Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 déc. 2023, n° 2224978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224978 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de désigner une association agréée dans le cadre du dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) aux fins d’établir un diagnostic social et de mettre en œuvre un contrat d’accompagnement vers le logement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Lubaki, avocate de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme B… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juillet 2020 à l’égard de Mme C….
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… se trouve, depuis son arrivée en France, dans une situation d’errance, alors même qu’elle souffre de nombreuses affections médicales. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la désignation d’une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l’État. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… une indemnité de
2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre de la transition écologique et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. A…
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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