Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 oct. 2025, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B… C…, née D…, représentée par Me Foughali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité de cet établissement hospitalier dans son infection par le staphylocoque epidermidis et le Corynebacterium keikeium à l’occasion de sa prise en charge par le centre chirurgical Emile Gallet de Nancy en 2021 et d’évaluer les préjudices resultant pour elle de cette infection ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’elle précise dans sa requête ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une provision de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été infectée par le staphylocoque epidermidis et le Corynebacterium keikeium lors de son hospitalisation au centre chirurgical Emile Gallé de Nancy en 2021 ;
cette infection est à l’origine de son amputation et de son état de santé actuel ;
la responsabilité de l’hôpital est établie ;
une mesure d’expertise doit permettre d’établir et d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un collège d’experts, composé d’un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et d’un médecin spécialisé en infectiologie, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) à l’appel en cause de la caisse primaire d’assurance maladie compétente ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Mme C…, mais formule les plus expresses réserves quant aux faits et à sa responsabilité ; en effet, rien ne permet d’affirmer que l’état septique à l’origine de l’amputation de Mme C… ait présenté le caractère d’une infection nosocomiale, ni que qu’une telle infection ait été contractée dans les services du CHRU de Nancy ;
Mme C… n’a pas repris sa demande de provision dans le dispositif de sa requête ;
en tout état de cause, le seul fait que Mme C… ait contracté une infection n’engage pas nécessairement la responsabilité du CHRU de Nancy ; le régime d’indemnisation peut en outre relever de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire, notamment en demandant à l’expert d’apporter les précisions nécessaires pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle infection nosocomiale et les préjudices invoqués par la requérante ainsi que l’existence éventuelle d’autres causes, notamment liées à l’état antérieur de l’intéressée ou à la conduite diagnostique et thérapeutique de l’infection en cause ;
2°) à ce que le tribunal demande à l’expert le dépôt d’un pré-rapport à communiquer aux parties pour observations.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Mme C…, mais formule les plus expresses réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant le tribunal et sur la mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, née le 1er décembre 1946, a bénéficié en 1977 de la pose d’une prothèse de genou droit. Cette prothèse a fait l’objet de remplacements en 1996, 2005, 2015 et 2021. Mme C… s’est également vu poser une prothèse de hanche en 2002. A la suite du changement de sa prothèse de genou en 2021, au centre chirurgical Emile Gallé de Nancy, elle a développé un syndrome infectieux lié à la présence du staphylocoque epidermidis et du Corynebacterium keikeium, avec nécrose de la berge antérieure de la cicatrice. En dépit d’un traitement par antibiothérapie et de plusieurs interventions chirurgicales destinées à combattre l’infection, Mme C… a dû être amputée de la jambe droite le 4 octobre 2023. Elle estime que la responsabilité du CHRU de Nancy est engagée à son égard en raison de cette infection, qu’elle estime avoir contractée à l’occasion de sa prise en charge par le centre chirurgical Emile Gallé en 2021.
Mme C… demande au juge des référés de prescrire une expertise dans la perspective d’une action indemnitaire contre le CHRU de Nancy, dont relève le centre chirurgical Emile Gallé. Dans le contexte décrit au point 3, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme C… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à l’ONIAM et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
En l’état de l’instruction, le principe et l’étendue de la responsabilité du CHRU de Nancy ou de celle de l’ONIAM ne sont pas suffisamment établis. Par suite, la requérante, qui au demeurant ne précise pas le fondement de responsabilité qu’elle entend invoquer, se prévaut d’une obligation dont l’existence ne peut pas, en l’état de la procédure, être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant au versement d’une provision présentées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme réclamée par Mme C… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur A… E…, chirurgien en orthopédie et traumatologie, exerçant Maison de Santé CITEVIE – 56 rue Jacques Foilet – Bât B – à Montbéliard (25200) Tél. 03.89.60.74.88, est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et notamment tous documents relatifs aux diagnostics, aux actes de soins et au suivi médical, dont a bénéficié l’intéressée lors de sa prise en charge par le CHRU de Nancy à compter du 20 janvier 2021 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre chirurgical Emile Gallé de Nancy, relevant du CHRU de Nancy ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de Mme C… lors de son admission au centre chirurgical Emile Gallé le 20 janvier 2021 et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement à compter de cette date ;
4°) dire si les actes de diagnostic et de soins et le suivi médical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de Mme C… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins ou dans le suivi médical ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par le centre chirurgical Emile Gallé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les complications présentées par Mme C… à la suite du changement de sa prothèse de genou droit en 2021 ont été causées par une infection nosocomiale ; indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme C… a pu contracter cette infection au centre chirurgical Emile Gallé ou si elle a une cause extérieure et étrangère à cette hospitalisation ; préciser la nature des germes à l’origine de l’infection, les causes possibles de cette infection, la date et les circonstances de son apparition et de son diagnostic, ainsi que la nature des traitements mis en œuvre pour la combattre ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’infection développée par Mme C…, ses conséquences, ses manifestations ou son évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressée ou l’évolution prévisible de cet état ; dire si, a contrario, le dommage subie par l’intéressée constitue une conséquence anormale d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, pratiqué sur la personne de Mme C… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ;
7°) indiquer si les actes de soins reçus par Mme C… présentaient un risque connu auquel l’intéressée était, le cas échéant, particulièrement exposée ; dans l’affirmative, dire quelle était l’importance de ce risque ; déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux dont elle a bénéficié, de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre chirurgical Emile Gallé ou avec une infection nosocomiale, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
9°) indiquer si un ou des manquement(s) commis par le centre chirurgical Emile Gallé ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressée, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles et conséquences dommageables diverses qu’elle a subies ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
10°) décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par Mme C…, en lien avec un éventuel manquement du centre chirurgical Emile Gallé ou avec une infection nosocomiale ;
11) donner toutes précisions et informations permettant d’établir et d’évaluer les conséquences dommageables, pour Mme C…, d’un manquement du centre chirurgical Emile Gallé ou d’une infection nosocomiale, et notamment :
dire si l’état de Mme C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans ce dernier cas, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle, en distinguant la part imputable au manquement ou à l’infection nosocomiale éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme C… ; le cas échéant, déterminer les déficits fonctionnels temporaire et permanent, leur taux ainsi que la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C… en lien avec les faits en litige ; se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage en litige, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… en raison du dommage en litige, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais dont la nécessité résulterait du dommage ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, des souffrances psychiques ou morales et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre chirurgical Emile Gallé ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et à M. le docteur A… E…, expert.
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Crédit immobilier ·
- Service public ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Résultat ·
- Assujettissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Etablissement public ·
- Règlement intérieur ·
- Détournement de procédure ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Jeune ·
- Exécution ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Pôle emploi ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Modification ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.