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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2511053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B C représentée par Me Bayou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de procéder à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a accordé à son fils, le jeune A, une aide individualisée (AESH) de 32 heures ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Nice de procéder à l’exécution de cette décision, dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Nice la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; () "
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. Mme C conteste la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de procéder à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a accordé à son fils, le jeune A, une aide individualisée (AESH) de 32 heures. Par suite, la requête de Mme C, ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nice en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice et à Mme B C.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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