Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2000529
TA Orléans
Rejet 4 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a estimé que l'évaluation environnementale était conforme aux exigences légales, car le plan ne prévoyait pas l'implantation de projets d'énergies renouvelables avec un degré de précision suffisant pour exiger une analyse détaillée.

  • Rejeté
    Absence de réglementation spécifique pour les énergies renouvelables

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative n'impose de telles réglementations spécifiques, et que les auteurs du plan ont agi dans le cadre de leur compétence.

  • Rejeté
    Incohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable

    La cour a constaté que le règlement du PLUi était en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, justifiant ainsi l'absence de réglementation spécifique.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le PLUi ne contrevenait pas aux objectifs du schéma de cohérence territoriale, en tenant compte de la marge d'appréciation laissée aux auteurs du plan.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation

    La cour a estimé que ces mesures doivent être définies au stade de la délivrance des autorisations individuelles des projets, et non dans le PLUi.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions légales font obstacle à la mise à la charge de la communauté de communes des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association Les familles B demandant l'annulation d'une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). L'association soutient que l'évaluation environnementale du plan est insuffisante, que l'absence de réglementation des installations de production d'énergies renouvelables méconnaît les dispositions légales, que la délibération est entachée d'incompétence négative et de détournement de pouvoir. La juridiction rejette la requête, estimant que l'évaluation environnementale est suffisante, qu'aucune disposition législative n'impose une réglementation spécifique des projets d'énergies renouvelables, que le règlement du PLUi est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, et qu'il est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale. Elle estime également que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement doivent être prises au stade des autorisations individuelles des projets. Enfin, elle rejette le moyen de détournement de pouvoir. Les frais d'instance ne sont pas mis à la charge de la communauté de communes.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 4 janv. 2024, n° 2000529
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2000529
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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