Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 janv. 2024, n° 2000529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les familles B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2020, le 15 avril 2020, le 18 octobre 2020, le 15 novembre 2020, le 14 juin 2022, le 22 décembre 2022, le 24 décembre 2022, le 28 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 avril 2023 sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Les familles B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’évaluation environnementale comprise dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal est entachée d’insuffisance en l’absence d’analyse des impacts des projets d’installations éoliennes dans les zones présentant des sensibilités patrimoniales, paysagères et écologiques particulières ;
— l’absence de réglementation de ces installations dans les zones présentant une telle sensibilité méconnait les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT), les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles L. 110-1 du code de l’environnement et de L. 104-4 du code de l’urbanisme qui imposent de prendre des mesures d’évitement et de réduction des potentielles atteintes à l’environnement ;
— la délibération est entachée d’incompétence négative en l’absence de réglementation des installations de production d’énergies renouvelables ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2020, le 7 décembre 2020 et le 15 février 2021, la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 janvier 2020, le conseil de la communauté de commune Touraine Val-de-Vienne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). L’association Les familles B demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle ne réglemente pas l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur la date de la délibération attaquée, soumettent les plans locaux d’urbanisme à évaluation environnementale. Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article L. 104-5 de ce code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur « . Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : () / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; () / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement () / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement () ». Les rubriques n°1 et 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumettent à évaluation environnementale de manière systématique ou après examen au cas par cas selon les conditions qu’elles énumèrent les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les installations de méthanisation et les parcs photovoltaïques qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
4. L’association requérante soutient que l’évaluation environnementale du PLUi, en ce qui concerne les projets d’énergies renouvelables susceptibles d’être autorisés sur le territoire de la communauté de communes, notamment le grand éolien, est insuffisante au regard des objectifs de protection du patrimoine naturel, architectural, écologique et paysager du plan, notamment dans l’enceinte du Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine, aux abords du Val de Loire, patrimoine mondial classé par l’UNESCO, et dans les secteurs à forts enjeux écologiques définis dans volet écologique du rapport de présentation.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal aurait planifié au sein des zones qu’il a délimitées, l’implantation de projets d’énergies renouvelables avec un degré de précision suffisante permettant d’en apprécier les impacts, de sorte qu’une telle analyse ne pouvait être raisonnablement exigée des auteurs du plan. Par ailleurs, l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du PLUi indique que le plan favorise l’implantation des parcs photovoltaïques sur des sites pollués, des délaissées d’infrastructures à grande vitesse ou des anciennes carrières et que son impact sur l’environnement sera positif. Au surplus, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les installations de méthanisation ou encore les parcs photovoltaïques sont susceptibles d’être soumis à évaluation environnementale soit de manière systématique soit par le biais d’un examen au cas par cas selon la classification opérée par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et en fonction des critères énumérés à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement au nombre desquels figure la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet. Dans ces conditions, l’évaluation environnementale pouvait, au stade de l’élaboration du document d’urbanisme et compte tenu de l’absence de planification de projets particuliers à ce titre, se borner à rappeler que les projets éoliens devront faire l’objet d’une étude d’impact propre à chaque projet et que l’implantation des parcs photovoltaïques, telle qu’elle est privilégiée par le plan, présentera un impact positif sur l’environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale du plan doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation alléguée de prévoir une réglementation spécifique aux projets d’énergies renouvelables au sein du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
6. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de prévoir des dispositions spécifiques régissant les conditions d’implantation des projets d’énergies renouvelables et notamment celle des installations de production utilisant l’énergie mécanique du vent. Si les dispositions de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme dont se prévaut l’association requérante permettent effectivement à la collectivité de soumettre à certaines conditions l’implantation des projets d’énergies renouvelables pour des motifs de préservation des espaces naturels, paysagers et patrimoniaux, ces dernières sont toutefois entrées en vigueur postérieurement à la délibération attaquée et n’ouvrent en tout état cause qu’une faculté aux auteurs du plan auxquels il demeurera loisible d’en faire usage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement des règles qui lui sont supérieures doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n’auraient pas épuisé l’étendue de leur compétence doit également être écarté.
En ce qui concerne l’incohérence du règlement du PLUi avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable :
7. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. L’orientation 3.1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi prévoit de « valoriser le patrimoine paysager, bâti et naturel du territoire ». L’orientation 1.3.1 de ce PADD entend « pérenniser et développer les équipements publics et les réseaux ». Enfin, aux termes de l’orientation 3.3, le PADD prévoit de « poursuivre un développement vers l’énergie positive », en autorisant « l’implantation et le développement des énergies renouvelables respectueuses du paysage ».
9. L’association requérante soutient que l’absence de réglementation spécifique des projets d’énergies renouvelables en particulier des projets éoliens par le règlement du PLUi caractériserait une incohérence de ce règlement avec les orientations du PADD.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du PLUi a prévu l’implantation de trois secteurs spécifiques au développement de l’énergie photovoltaïque en dehors de toute zone d’intérêt patrimonial, paysager ou environnemental particulier, en cohérence avec les orientations précitées. En outre, si le règlement du plan ne prévoit ni secteurs d’exclusion ni réglementation spécifiques des projets utilisant l’énergie mécanique du vent, les dispositions de l’article 3.4 du règlement du PLUi permettent néanmoins à l’autorité compétente de refuser d’autoriser l’implantation des installations qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, le choix des auteurs du plan de ne pas fixer de secteur ou de réglementation spécifiques à ces projets est justifié, selon les termes de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2, par le souhait de favoriser le développement de cette énergie renouvelable dans le département d’Indre-et-Loire dans lequel peu d’installations éoliennes sont présentes, et par la volonté de laisser à l’autorité compétente en matière de police des installations classées et en matière d’urbanisme son pouvoir d’appréciation par une analyse au cas par cas, en fonction de l’étude d’impact élaborée par les pétitionnaires. Ce faisant, le règlement du PLUi ne contrarie pas les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
En ce qui concerne l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec les orientations du schéma de cohérence territoriale :
11. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Chinonais prévoit, en son orientation 1.4, de « protéger et valoriser la biodiversité par la mise en œuvre d’une trame verte et bleue », en son orientation 1.5, d'« affirmer la valeur des paysages naturels et urbains du pays du chinonais » et, en son orientation 1.6, de « reconnaître et protéger le patrimoine ». Aux termes de l’orientation 3.5, le SCoT entend « Développer la production d’énergies renouvelables et maîtriser les consommations » en favorisant le « développement des nouvelles formes de production d’énergie par la valorisation des ressources disponibles localement ». Il dispose à ce titre que : « Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le SCoT incite à la diminution de l’utilisation des énergies fossiles. Pour cela, le SCoT veut valoriser les ressources disponibles localement : biomasse (bocage et bois-forêts), déchets domestiques ou industriels, solaire, vent, avec la volonté de favoriser la valeur ajoutée locale en matière de production, stockage, valorisation ». En outre, aux termes de la prescription 59 de cette orientation : « () Les productions d’énergies alternatives (éolienne, géothermique, hydraulique, solaire, bois-énergie et par méthanisation) doivent être favorisées par la définition, au sein des documents d’urbanisme locaux, des secteurs propices à accueillir les équipements ». Aux termes de la prescription 60 de cette même orientation : « Les documents d’urbanisme locaux définissent les conditions de développement des installations de production d’énergies renouvelables. / En respect des principes de préservation de la biodiversité, des paysages et des terres agricoles, le développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables sera conditionné à un examen approfondi des enjeux écologiques, paysagers et agricoles, et notamment : / – L’implantation d’équipements éoliens devra respecter les couloirs utilisés par les oiseaux migrateurs et les espaces accueillants des chiroptères. / – L’implantation d’équipements photovoltaïques sera favorisée sur les toitures (bâtiments industriels, commerciaux, agricoles, publics, ). Leur installation au sol devra se faire sur les sites artificialisés ou pollués, les friches urbaines ou industrielles dont la requalification est rendue impossible ou trop onéreuse, par exemple les anciennes carrières et les anciennes décharges ».
13. L’association requérante soutient que l’absence de dispositions encadrant les conditions d’implantation des projets d’énergies renouvelables par le règlement du PLUi contrevient aux objectifs et orientions du SCoT du Pays Chinonais relatives à la protection du paysage, du patrimoine et de l’environnement.
14. Toutefois, pour les motifs exposés au point 10, et eu égard à l’analyse globale à laquelle doit procéder le juge ainsi qu’à la marge d’appréciation que confèrent ces orientations aux auteurs du plan, la circonstance que le PLUi ne règlemente pas spécifiquement les installations éoliennes ne contrarie pas les objectifs et les orientations du SCoT du Pays Chinonais. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de prévention et l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
15. L’association requérante soutient que le règlement du PLUi devait prévoir des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement que pourraient engendrer les projets d’énergies renouvelables destinés à s’implanter sur le territoire couvert par le plan.
16. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que le document d’urbanisme en litige ne planifie pas de projets d’énergies renouvelables avec un degré de précision suffisant permettant, à ce stade, de prévoir des mesures d’évitement de réduction et de compensation des impacts qu’ils pourraient induire sur l’environnement. Au surplus, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement résultant de l’implantation, sur le territoire couvert par le PLUi en litige, des projets d’énergies renouvelables susceptibles de présenter des effets notables sur l’environnement et ainsi soumis à étude d’impact, ont vocation à être édictées non à l’échelle du territoire du plan mais au stade de la délivrance des autorisations individuelles de ces projets. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
17. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne la somme demandée par l’association requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède la requête de l’association requérante ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les familles richelaises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les familles richelaises et à la communauté de communes Touraine Val-de-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. A, premier-conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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