Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500949 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 septembre 2024, N° 2401343 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant le délai de deux mois qui lui avait été imparti par le tribunal pour procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui accorder, sans délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation précaire et à l’incidence du refus de titre de séjour sur sa relation avec ses deux enfants ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne n’a jamais saisi la commission du titre de séjour, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— il n’a pas communiqué les motifs du nouveau rejet implicite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 27 février 2025 ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— il a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500950, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. B, né en 1981, de nationalité kosovare, est entré sur le territoire français en 2013. Il a présenté auprès des services de la préfecture de la Marne, le 6 juin 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2401343 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision implicite de rejet, et enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Une nouvelle décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant ce délai qui lui avait été imparti pour procéder au réexamen de cette demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette nouvelle décision implicite de rejet.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B met notamment en avant l’incidence du refus de titre de séjour sur sa relation avec ses deux enfants, dont il indique continuer de s’occuper activement même s’il ne vit plus avec leur mère. En l’absence de toute contestation en défense de ce motif, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré de défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant le délai qui lui était imparti par le tribunal dans son jugement du 26 septembre 2024 pour procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, qui, dès lors que le titre demandé n’est pas au nombre de ceux envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à autoriser l’exercice d’une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant le délai qui lui était imparti par le tribunal dans son jugement du 26 septembre 2024 pour procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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