Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2200636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le service administratif régional de la cour d’appel de Paris lui a attribué des indemnités forfaitaires de repas au taux minoré de 8,75 euros ;
2°) d’enjoindre au service administratif régional de Paris de réviser son indemnité forfaitaire de repas au taux plein sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe général de droit qui impose une égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est directrice de service de greffe judiciaire (DSGJ) affectée au tribunal judiciaire de Paris. Elle a, du 27 septembre 2021 au 25 mars 2022, suivi une formation continue pour l’obtention d’un Master 2 professionnel « droit des ressources humaines des fonctions publiques », au sein de l’université de Bourgogne, à Dijon, en partenariat avec l’école nationale des greffes de Dijon. Elle se rend donc à l’université de Dijon une fois par semaine avec un ordre de mission délivré par le service administratif régional (SAR) de la Cour d’appel Paris. Elle a sollicité le paiement de ses indemnités forfaitaires de repas pendant cette formation. Par une décision du 27 octobre 2021, le service administratif régional de la Cour d’appel de Paris lui a accordé des indemnités forfaitaires de repas mais au taux minoré de 8,75 euros par repas. Par recours gracieux du 28 octobre 2021, Mme B… a contesté cette décision, sollicitant la révision de ses indemnités forfaitaires de repas au taux plein de 17,50 euros par repas. Par décision du 17 novembre 2021, le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire a rejeté son recours gracieux. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 octobre 2021 ainsi que de la décision du 17 novembre 2021.
2. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si Mme B… se prévaut de l’attestation d’une collègue directrice qui, ayant suivi la même formation qu’elle l’année précédente, indique avoir bénéficié du remboursement de ses frais de restauration au taux plein de 17,50 euros par repas, elle ne démontre pas que cette dernière aurait bénéficié des mêmes conditions de formation qu’elle ou qu’elle ne se serait pas trouvée dans une situation différente de la sienne, s’agissant notamment des horaires de cours et du temps de pause méridien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…) 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l’administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’Etat ; ». Aux termes de l’article 3 : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : (…) -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. ». Aux termes de l’article 3-1 : « Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : (…) -à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice : « L’agent qui se déplace en métropole et en outre-mer pour les besoins du service à l’occasion d’une mission ou d’un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l’agent s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ». Et aux termes de l’article 19 de ce même arrêté : « Dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire, autres que les actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation, et d’action de formation continue ne donnant pas droit à des indemnités de stage, les indemnités de repas et d’hébergement prévues à l’article 5 du présent arrêté sont réduites de 50 % lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant une participation ». Enfin aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité : « Pour l’application de l’article 3 du décret (…) le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas (…), est fixé comme suit : Repas – taux de base 17,50 euros ».
4. En l’espèce, Mme B…, DSGJ au tribunal judiciaire de Paris, sa résidence administrative, et dont la résidence familiale est également située à Paris, s’est, ainsi qu’il résulte du point 1, déplacée à l’université de Bourgogne pour suivre une formation de Master 2 professionnel en droit des ressources humaines de la fonction publique du 27 septembre 2021 au 25 mars 2022. Elle doit dès lors être regardée, pendant cette période, comme un agent en stage dans le cadre d’une action de formation continue ne donnant pas droit à des indemnités de stage mais à des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, dont des indemnités de repas. Dans cette hypothèse, les indemnités de repas sont réduites de 50 % lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif.
5. L’administration fait valoir, s’appuyant sur un courriel du 27 octobre 2021 du secrétariat pédagogique de l’université de Bourgogne adressé en réponse au service administratif régional de la Cour d’appel de Paris, que les directeurs de service de greffes avaient accès, pendant la formation, au restaurant universitaire avec un tarif étudiant.
6. En l’espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B… disposait, dans le cadre de sa formation à l’université de Bourgogne, d’un accès au restaurant universitaire avec un tarif subventionné étudiant. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées qui prévoient que « lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif » dans le cadre d’un stage ou d’une formation, le taux minoré lui est alors attribué, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il y avait lieu de minorer de 50 % les indemnités forfaitaires pour frais de repas pouvant être attribuées à Mme B… et de la priver ainsi du bénéfice du taux plein. Les circonstances invoquées par Mme B… selon lesquelles elle n’aurait pas disposé, en pratique, du temps suffisant pour déjeuner au sein de ce restaurant, sa pause méridienne pendant la formation se limitant à une heure ou que le restaurant universitaire était toujours surchargé de monde sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée disposait de la possibilité théorique de prendre ses repas dans un tel établissement. En tout état de cause, Mme B… ne produit aucun emploi du temps de sa formation et ne démontre pas que ses horaires de cours l’auraient empêchée d’utiliser le service de restauration collective mis à disposition des stagiaires par l’université de Bourgogne. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser les indemnités de repas au taux plein pour les frais exposés lors de ses déplacements à Dijon du 27 septembre 2021 au 25 mars 2022, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-C Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2019-139 du 26 février 2019
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