Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 22 sept. 2022, n° 2103077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2021 et 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de la licence 1- Droit Metz FI l’a déclaré ajournée à l’issue de la session de juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine, dans un premier temps, de réorganiser l’ensemble des épreuves sur le fondement des modalités de contrôle des connaissances régulièrement adoptées et rendues opposables, de réunir le jury d’année régulièrement composé pour qu’il se prononce sur l’obtention de sa licence 1, puis, dans un second temps, d’organiser de manière régulière et anonyme une seconde session et de réunir le jury d’année régulièrement composé pour qu’il se prononce sur l’obtention de sa licence 1 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les modalités de contrôle des connaissances (MCC) qui ont présidé à son ajournement ont été adoptées en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation et de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que si les MCC générales ont été régulièrement adoptées et publiées au niveau de l’université, elles devaient être complétées par des MCC particulières à chaque diplôme, que les MCC particulières à son diplôme ne comprennent pas les éléments nécessaires régissant le nombre d’épreuves, leur nature et leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal ou la place respective des épreuves écrites ou orales, et qu’elles ne paraissent pas avoir été régulièrement adoptées par la commission de la formation de la vie universitaire et publiées, aucun document de cet ordre n’étant en ligne sur le site de l’université ou les pages réservées aux UFR de droit ;
— la délibération du jury de licence 1 de droit est entachée d’incompétence négative dans la mesure où le jury ne s’est pas estimé souverain et s’est cru lié par les notes attribuées par les notateurs sans contrôle du jury, alors pourtant que ce dernier est souverain pour apprécier les mérites respectifs des candidats ;
— en l’absence de production de l’arrêté du président de l’université nommant le jury et de la délibération du jury, il doit être considéré que ce jury n’a pas été désigné par le président de l’université en méconnaissance du 5° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation et qu’il ne s’est pas réuni de manière régulière, tous les membres n’étant pas présents ;
— l’épreuve d’anglais s’est déroulée irrégulièrement en l’absence d’anonymat des copies, pourtant prévu par les MCC générales applicables à la licence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le président de l’université de Lorraine conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était étudiante en licence 1 -Droit Metz FI, rattachée à l’université de Lorraine. Par un courrier du 16 juillet 2021, elle a été informée du relevé de ses notes et de ce qu’elle a été déclarée ajournée par le jury. Le 1er septembre 2021, elle a exercé un recours gracieux. L’absence de réponse a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la délibération du jury ayant prononcé son ajournement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lorraine :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’une part, l’admission ou l’ajournement d’un candidat à un examen résulte de la seule délibération du jury, et non du relevé de ses notes, qui ne présente pas par lui-même de caractère décisoire. D’autre part, si les conclusions de Mme A, présentées devant le tribunal, sont dirigées exclusivement contre la délibération du jury et qu’elle n’a produit que son relevé de notes lors de l’introduction de son recours contentieux, il n’est pas contesté qu’elle a, en cours d’instance, sollicité la communication de la délibération du jury à l’université de Lorraine qui n’a pas répondu. Dans ces conditions, l’université de Lorraine n’est pas fondée à soutenir que le recours de Mme A est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. ». Aux termes de l’article 18 des modalités de contrôle des connaissances -licences- règles générales de l’université de lorraine pour l’année universitaire 2020/2021 : « Dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du de l’éducation, le président de l’établissement accrédité nomme le président et les membres des jurys. Leur composition comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. Les directeurs d’études peuvent être membres des jurys ou y être invités avec voix consultative. La composition des jurys est publique. () ».
5. Mme A soutient, sans être contredite, qu’il n’est pas établi que tous les membres du jury étaient présents lors de la délibération ayant prononcé son ajournement en licence 1 – droit. En défense, l’université de Lorraine s’est bornée à produire l’arrêté en date du 30 octobre 2020 par lequel le président de l’université de Lorraine a nommé les membres du jury. Dans ces conditions, et en l’état des pièces du dossier, Mme A est fondée à soutenir que la délibération qu’elle conteste s’est déroulée dans des conditions irrégulières, et à demander pour ce motif l’annulation de cette délibération en tant qu’elle prononce son ajournement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’ordonner une nouvelle délibération du jury de Licence 1 -Droit Metz FI de l’université de Lorraine sur les notes de Mme A au titre de la session de juin 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury de l’université de Lorraine est annulée en tant qu’elle a prononcé l’ajournement de Mme A en licence 1 – droit FI.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lorraine de faire procéder à une nouvelle délibération du jury de licence 1 – droit FI sur les notes de Mme A au titre de la session de juin 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Lorraine versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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