Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2521364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 12 juillet 2025 par laquelle la commune de Montrouge a refusé de lui communiquer l’arrêté par lequel son maire lui a attribué un complément indemnitaire annuel jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montrouge de lui communiquer l’arrêté lui attribuant le montant du complément indemnitaire annuel 2022 à 2024.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit justifier d’une perte de rémunération à la suite de son arrêt maladie ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle méconnait les articles L. 311-1 et L. 311-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2521365 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité de la commune de Montrouge de divers documents administratifs, dont l’arrêté par lequel le maire de la commune lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel (CIA). Elle a saisi le 15 mai 2025 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 25 juin 2025. Mme A… a demandé la communication de l’arrêté. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La demande de Mme A… tend à la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé selon elle de lui communiquer l’arrêté concernant le montant du CIA qui lui a été attribué. Le moyen qu’elle soulève n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors qu’au surplus ses échanges courriel avec la commune indiquent qu’aucun arrêté n’a été édicté et que la décision portant attribution du montant du CIA à la requérante est révélée par ses fiches de paie.
4. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. EDERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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