Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2411800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024 et le 3 février 2025, M. D G E, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de SeineetMarne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire d’une part de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au profit du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative et au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable et notamment n’est pas tardive faute de notification ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, la commission du séjour des étrangers n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article 18 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* dans l’application des dispositions de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient aux préfets ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance en date du 28 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour M. E le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Sellamna, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G E, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 2 février 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 21 janvier 2021 par le préfet de Côte d’Or. Il s’est marié le 24 juillet 2021 avec Mme C, ressortissante française. Il était titulaire d’un certificat de résident algérien valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024 en qualité de conjoint de français. M. E a sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien. Le 16 février 2024 il était informé qu’une décision favorable avait été rendue sur sa demande. Il a finalement fait l’objet d’un refus de séjour par arrêté du 19 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. E demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a lui a refusé de renouvellement de son certificat de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. F A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décision rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. "
4. Pour refuser au requérant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que la communauté de vie entre M. E et son épouse n’était pas établie. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant les stipulations précitées prévoient expressément que le premier renouvellement du certificat de résident fondé sur le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est soumis à la condition du maintien d’une communauté de vie entre époux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E est marié avec Mme C ressortissante française depuis le 24 juillet 2021, et que celui-ci a assigné son épouse en divorce le 18 mai 2024. S’il est constant que le requérant a produit à l’occasion de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence une déclaration sur l’honneur de communauté de vie signée de son épouse et datée du 5 février 2024, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C avait par un mail du 16 novembre 2023 informé le préfet que M. E avait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2023, et d’autre part, qu’entendue le 7 mars 2024 dans le cadre de l’enquête administrative menée au cours de l’instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence du requérant, elle a déclaré regretter avoir signé la déclaration de vie commune du 5 février 2024 et affirmé à nouveau que le requérant avait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des propres écritures du requérant qu’il dispose depuis juin 2023 d’un logement distinct du domicile conjugal situé à Chanteloup-en-Brie en Seine-et-Marne. S’il affirme que ce second logement situé à Bezons dans le Val-d’Oise n’avait vocation qu’à être un pied à terre à proximité de son lieu de travail à Argenteuil dans le même département, et s’il affirme avoir été administrativement domicilié au domicile conjugal jusqu’à la séparation du couple, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la communauté de vie a été maintenue entre les époux jusqu’au 30 mars 2024, comme il l’affirme. Dans ces conditions M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’il aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; ".
6. Comme il vient d’être dit au point 4, alors que M. E n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée la communauté de vie avec son épouse était effectivement maintenue, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ni qu’il aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dispose que : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
8. En outre, lorsque la loi, ou une convention, prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E aurait fondé sa demande de renouvellement sur les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité. En outre, il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté que le préfet serait prononcé sur le droit au séjour du requérant sur ce fondement, alors au demeurant qu’il n’était pas tenu d’y procéder. En tout état de cause, si M. E soutient qu’il remplit les conditions du b) de l’article 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 précité, il ne justifie pas s’être soumis au contrôle médical d’usage, au sens de ces stipulations, ni d’un contrat de travail visé par le ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions M. E ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
10. En cinquième lieu, il est constant que M. E est entré sur le territoire français le 2 février 2020, soit depuis environ 4 ans et deux mois à la date de la décision attaquée, et non depuis plus de cinq ans comme il l’affirme. S’il soutient avoir le centre de ses intérêts personnels en France, et s’il ressort des déclarations de son épouse qu’il maitrise parfaitement la langue française, cette seule circonstance n’est pas suffisante alors au demeurant qu’il ne produit aucune pièce relative à ses relations personnelles en dehors du couple conjugal. En outre, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 34 ans, et ne conteste pas ne pas y être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, s’il justifie occuper un emploi de cadre technique en tant qu’adjoint chef des ventes sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ne disposait que d’une ancienneté de onze mois dans cet emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui appartient aux préfets.
11. En sixième lieu, si l’arrêté contesté mentionne au titre des visas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de ses mentions que le préfet se serait effectivement fondé sur ces dispositions. Par suite M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions, alors au demeurant que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
13. D’une part, M. E ne peut utilement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 18 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2004-1248 du 25 novembre 2004 entrée en vigueur le 1er mars 2005.
14. D’autre part, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. E, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G E et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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