Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères (38 400).
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- l’urgence à prononcer l’expulsion de l’intéressé est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service public ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le droit d’occupation dont bénéficiait le défendeur n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2025 et l’intéressé se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui fait valoir qu’après l’obtention du Diplôme de comptabilité et gestion, il est inscrit dans la formation de préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Pour l’année universitaire 2025/2026, M. B… est inscrit en deuxième année de préparation au DSCG, équivalente à un niveau Master 2. M. B… doit passer des examens à la fin de son premier semestre et réaliser un stage et un mémoire durant son second semestre. Ayant obtenu un logement en résidence CROUS pour l’année 2024/2025, M. B… n’a pas pu déposer dans les temps une demande de renouvellement de bail. Il a obtenu le 24 octobre 2025 un rendez-vous avec l’assistance sociale du CROUS et lui a communiqué son certificat de scolarité pour l’année 2025/2026. A cette occasion, il a obtenu un rendez-vous le 27 novembre 2025 afin de réexaminer sa situation. Ses dettes envers le CROUS courent à compter du 1er septembre 2025, date à laquelle M. B… ne s’est pas vu renouveler son admission au dispositif de logement en résidence CROUS.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu attribuer un logement dans la résidence Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères depuis le 1er septembre 2024. Au mois d’août 2025, il n’a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d’affectation à un autre CROUS. Deux mises en demeure de quitter les lieux lui ont été adressées le 17 septembre 2025 et 2 octobre 2025. Par la présente requête, le CROUS Grenoble Alpes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article 2 « Occupant sans droit ni titre » du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraine la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ».
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
M. B… a été admis à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Ouest, 107 rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Il résulte de l’instruction que M. B… n’ayant pas sollicité le renouvellement de son admission, n’a pas été réadmis en résidence universitaire pour l’année 2025/2026. M. B… fait valoir à l’audience qu’il poursuit, au titre de l’année universitaire 2025/2026, une formation de préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de Gestion (DSCG) impliquant des examens au 1er semestre ainsi que la rédaction d’un mémoire et la réalisation d’un stage au 2nd semestre, au sein de l’Université Grenoble Alpes et a par conséquent besoin du logement qu’il occupe afin de pouvoir achever ses études en cours et précise, sans être utilement contredit par le CROUS, non présent à l’audience, qu’il n’a pas entendu mettre fin à l’occupation de son logement au sein du CROUS mais que c’est en raison de sa méconnaissance des procédures applicables, qu’il n’a pas réussi à solliciter à temps le renouvellement de son admission. Il a finalement pu remettre son certificat de scolarité pour l’année en cours au pôle d’assistance sociale du CROUS, ce dernier ayant fixé un rendez-vous à M. B… le 27 novembre prochain. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce tenant notamment à la fixation d’un rendez-vous par le CROUS afin de réexaminer la situation, la demande du CROUS ne peut être regardée comme remplissant les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête du CROUS Grenoble Alpes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS Grenoble Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. C… B….
Fait à Grenoble, le19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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