Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025, Mme E… A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B…, H…, G…, F…, et I… C…, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté les recours formés le 23 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 août 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux cinq enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation particulière de ses enfants, vivant désormais seuls en Ethiopie depuis le décès de son mari et père de ces derniers en juin 2025, compte tenu par ailleurs de leurs conditions de vie précaires ; les démarches de réunification ont été accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille des demandeurs avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et, sont, au demeurant, corroborés par des éléments de possession d’état ; l’autorité administrative n’établit pas que les actes produits seraient dénués de force probante ;
* le motif opposé tenant au caractère partiel de la réunification procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la procédure de réunification familiale ; les demandes de visa pour ses six enfants ont été déposées en deux fois, d’abord pour son fils ainé, compte tenu de l’âge de ce dernier, le rendant prioritaire pour une réunification et au regard des moyens dont elle dispose en France, puis, pour ses cinq autres enfants dont le père est décédé en juin 2025 ; en tout état de cause, la demande présentée pour son fils ainé est actuellement en cours d’instruction ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 23 septembre 2025 ;
- la requête n° 2521024 enregistrée le 27 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, substituant Me Bohner, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… D… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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