Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2504208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 20 août 2025 à 1 h 07, M. J G, représenté par Me Bouzid, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat de Blois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes, qui doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l’autorité de l’Etat qui ordonne le transfert, est insuffisamment motivé en fait, faute de référence à une disposition relative aux critères permettant de déterminer l’Etat responsable ;
— en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n’a pas reçu l’ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l’application de ces dispositions, puisque le résumé de l’entretien, qui s’est certes déroulé en présence d’un interprète en langue pachto, ne fait pas apparaître que le contenu de ces brochures aurait été traduit oralement dans cette langue, ainsi que l’exige l’article 4 § 1 ; ainsi, lorsqu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise, il n’avait pas reçu, dans une langue comprise effectivement, toutes les informations nécessaires pour faire valoir ses observations utilement, ce qui l’a privé d’une garantie substantielle ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu : l’entretien a eu lieu en présence d’un interprète, alors que si un interprète peut assister le demandeur, cet entretien doit être confidentiel, et un résumé de l’entretien doit être remis au demandeur d’asile ; en outre, il n’est pas établi que l’entretien aurait été mené par un agent habilité ;
— l’arrêté portant transfert méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la convention de Genève : en décidant de le remettre aux autorités allemandes alors qu’il est gravement malade, au risque qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine et y subisse de nouveaux traitements inhumains et dégradants, l’autorité préfectorale a méconnu ces dispositions ;
— l’exécution de cette décision l’expose à un danger indirect de mort, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et que les autorités allemandes lui ont remis un document lui enjoignant de quitter le territoire allemand sous trente jours, ce qui démontre que s’il est renvoyé en Allemagne, il sera renvoyé de force en Afghanistan ; or son retour en Afghanistan signifierait pour lui une mort certaine, dès lors que sa vie y est clairement et sérieusement menacée en raison de problèmes de sécurité spécifiques et de menaces personnelles qui le visent ;
— un retour dans son pays d’origine l’exposerait à la persécution et à des risques graves, ce qui constituerait une violation manifeste de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence, qui est entaché d’incompétence du signataire, d’insuffisance de motivation et d’irrégularité de la procédure, est illégal en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
Par des mémoires enregistrés le 14 août 2025 et le 20 août 2025 à 10 h 02, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La préfère du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry ;
— les observations de Me Bouzid, avocat, représentant M. G, qui indique demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, renvoie aux écritures déjà produites et précise que l’arrêté portant transfert est insuffisamment motivé faute de faire référence à la décision, pourtant produite au dossier, de rejet de la demande d’asile par les autorités allemandes ; qu’il n’est produit aucun élément de nature à établir l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu’au fond, il ne peut être opposé au requérant que sa demande d’asile sera examinée par les autorités allemandes, dès lors que celles-ci l’ont déjà rejetées, et que, par suite, il ne reste à ces autorités qu’à procéder à son renvoi en Afghanistan, avec toutes les conséquences induites par un tel renvoi, à savoir des risques d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants, qui sont attestés, particulièrement s’agissant des personnes qui sont renvoyées de force dans ce pays, par des publications librement accessibles, datant de 2025, qu’il s’agisse d’éléments rapportés par l’Associated Press ou, plus particulièrement, des données relevées par l’ONU ;
— et les observations de M. G, requérant, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui indique que, pour fuir les talibans, ses enfants mineurs ont dû quitter leur village d’origine et que c’est la raison pour laquelle lui-même ne peut pas retourner en Afghanistan.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. J G, ressortissant afghan né le 3 juillet 1986, est entré irrégulièrement en France. La consultation du système Eurodac a permis de constater qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes avant le dépôt de sa demande d’asile en France. Une attestation de demande d’asile selon la procédure Dublin lui a été remise le 20 mai 2025. Le 23 mai 2025, les autorités allemandes, qui avaient été saisies le 22 mai 2025 d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2023, ont fait connaître leur accord. Par un arrêté du 26 juin 2025, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. G aux autorités allemandes et, par un arrêté du 30 juin 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter le lundi et le mercredi à 8 h 30 au commissariat de Blois. M. G, qui a saisi ce tribunal dans les sept jours suivant la notification de ces deux arrêtés, intervenue le 5 août 2025 à 10 h 40, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté de transfert en litige, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. G, en rappelant notamment que la consultation du système Eurodac a montré que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Une telle motivation fait apparaître qu’il a été fait application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers qui a déjà présenté une demande d’asile auprès d’un Etat membre autre que celui où il présente une demande d’asile. L’arrêté en cause est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait, alors même qu’il ne fait pas état de la décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé par les autorités allemandes, intervenue le 17 mars 2025 ainsi qu’il ressort des mentions de cette décision produite à l’appui de la requête.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où l’autorité préfectorale est informée de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour permettre à l’intéressé de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu remettre le 20 mai 2025, le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, soit en temps utile, le guide du demandeur d’asile et les brochures A et B, conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, le pachto, comme il l’a indiqué dans le recueil d’informations qu’il a signé. S’il fait valoir qu’il n’est pas établi que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance, il n’établit ni même n’allègue ne pas savoir lire la langue qu’il a déclarée comprendre, alors au demeurant qu’il a signé les documents qui lui étaient remis, ni avoir fait état de difficultés de compréhension qui auraient rendu nécessaire la communication orale des informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. Enfin, il ressort de ce compte-rendu que M. G, qui a eu le temps de s’exprimer sur sa situation, a indiqué avoir compris la procédure Dublin instruite en pachto par un instructeur asile avec le recours d’un interprète agréé. Dans ces conditions, son droit à l’information résultant de l’article 4 précité du règlement n° 604/2013 n’a pas été méconnu.
10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. G qu’il a bénéficié le 20 mai 2025, soit avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Il ressort également des mentions de ce résumé que l’entretien a été conduit par un agent de la préfecture du Loiret, identifié par la mention « Préfecture du Loiret – Instructeur asile : agent n° 2 », qui a apposé un tampon humide du service migrations intégration (n° 45) de la préfecture du Loiret. Dès lors, les éléments versés au dossier par la préfète du Loiret sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ressort de l’attestation de remise d’un dossier, que M. G a signée sans émettre de réserve, qu’il s’est vu remettre, le 20 mai 2025, jour de tenue de l’entretien individuel, un ensemble de documents, parmi lesquels figurent, non seulement le guide du demandeur d’asile, ainsi que mentionné au point précédent, mais aussi un résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », le 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoyant le cas dans lequel « il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 19 de la même charte : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 : « Défense d’expulsion et de refoulement : 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, si ces mêmes dispositions réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre Etat que la France.
13. M. G soutient que, dès lors que sa demande d’asile a déjà été examinée et rejetée en Allemagne, il est susceptible d’être renvoyé immédiatement dans son pays d’origine, en faisant valoir qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes. Il doit être regardé comme soulevant ainsi un moyen tiré, non seulement de la méconnaissance des stipulations conventionnelles citées au point 9 du présent jugement, mais également de ce que la préfète du Loiret aurait dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. Cependant, la circonstance que la demande d’asile de M. G a été rejetée par les autorités allemandes ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE en Allemagne, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’établit pas davantage qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, telle que notamment relevée par l’ONU, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’asile opposé par les autorités allemandes serait devenu définitif. La circonstance qu’il serait susceptible d’être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ne saurait caractériser la méconnaissance par la France des obligations résultant de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou, en tout état de cause, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Elle ne suffit pas davantage à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité du règlement. Par ailleurs, si M. G fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il est gravement malade, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, alors au demeurant qu’il a indiqué, lors de l’entretien individuel du 20 mai 2025, n’avoir aucun problème de santé nécessitant une prise ne charge médicale dans un délai de six mois caractérisant une situation d’une particulière vulnérabilité. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 (2) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour, Mme D B, préfète, a, dans l’article 3 de cet arrêté, donné délégation à M. C E, signataire de l’arrêté contesté, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Loiret, aux fins, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Honoré, secrétaire général, de M. Meo, secrétaire général adjoint, de M. H, directeur de cabinet, de M. F, directeur des migrations et de l’intégration et de M. I, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, de signer les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas établi ni même allégué que ces délégataires n’étaient pas absents ou empêchés en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juin 2025 portant assignation à résidence vise les articles L. 571-1, L. 731-1 (1°) et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, après avoir indiqué que M. G a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, en date du 26 juin 2025, et que l’intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne ni n’a la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, dès lors qu’il est dépourvu de ressources, il précise que son transfert aux autorités allemandes ayant donné leur accord demeure une perspective raisonnable, qu’il justifie d’une adresse à Blois et qu’il présente ainsi des garanties de représentations effectives. Il suit de là que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
18. En troisième lieu, si M. G fait valoir que l’arrêté portant assignation à résidence a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, il n’apporte pas à l’appui de ce moyen les précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
19. En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté ordonnant le transfert du requérant aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert doit être écarté.
20. Par suite, M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 portant assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Véronique DOISNEAU-HERRY
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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