Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2321588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction d’y retourner pendant deux ans.
Il soutient que :
- il n’a pu obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, sur le fondement de l’article R. 611-7, de ce que la décision était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1985, affirme être entré sur le territoire français il y a 13 ans. Il a fait l’objet d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour pris par le préfet de police de Paris le 27 novembre 2018, à la suite duquel il affirme être revenu en France en passant par l’Italie et avoir entrepris une activité professionnelle.
Ayant été interpellé au volant d’un véhicule sous l’empire de produits stupéfiants, il a fait l’objet, par deux arrêtés du 7 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 614-6, alinéa 1er du CESEDA : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à l’intéressé le 7 septembre 2023 à 2h25 et que M. B… A… a saisi le tribunal, de sa demande d’annulation de ces arrêtés assortie d’une demande d’aide juridictionnelle, par une requête enregistrée le 15 septembre 2023. Sa requête a ainsi été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux dont il disposait en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, M. B… A… n’établit pas avoir saisi d’une quelconque demande à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle, dans ce même délai et dans les conditions prévues par les articles 37 et suivants du décret du 28 décembre 2020, soit le présent tribunal, soit le bureau d’aide juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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