Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2322601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 28 juin 1982, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’accord franco-sénégalais modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique que les éléments que le requérant fait valoir à l’appui de sa demande, en particulier la proposition de contrat de travail pour le métier d’agent de service, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’est pas porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aucun des moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castera, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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