Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Ozeki, au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, Mme B… doit être regardée comme informant le tribunal qu’elle se désiste de sa requête, à l’exception des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 juillet 2025 prise postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Ardèche a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, une carte de séjour valable du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026 étant en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, Mme B… qui indique ne maintenir uniquement que ses demandes relatives au remboursement des frais irrépétibles, doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ozeki, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ozeki.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Ozeki une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Ozeki et au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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