Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 juil. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation :
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions énoncées par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné eu égard à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait état de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. A en France et qui fonde la mesure d’éloignement querellée et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Rigo, représentant M. A, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant que l’ensemble des membres de sa famille nucléaire résident régulièrement en France.
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain déclarant être né le 20 mai 1988, M. A indique être entré en France en 2003. Il a été muni à compter de la même année de cartes de résident de dix années dont la dernière a expiré le 24 mars 2025 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. A la suite de son interpellation, le 9 juillet 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité effectuée dans le cadre d’une opération de lutte contre l’immigration illégale, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur la substitution de base légale :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Var s’est seulement fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5° du même article. Si le préfet du Var dresse, dans cette décision, la liste des signalements concernant l’intéressé qui apparaissent dans le fichier automatisé des empreintes digitales, il se borne à examiner si ces circonstances permettent de considérer que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public pour prendre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Toutefois, à la lecture de son mémoire en défense, dans lequel elle souligne que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale doit être regardée, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée régulièrement en France le 23 mai 2003, comme sollicitant que soit substitué le 5° au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’obligation de quitter le territoire querellée.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, la mesure d’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’une part, il ressort des pièces du fichier automatisé des empreintes digitales que les faits pour lesquels M. A a fait l’objet d’un signalement n’ont donné lieu à aucune peine d’emprisonnement. Pas davantage ce fichier ni les autres pièces du dossier ne font apparaître que des poursuites judiciaires auraient été engagées pour tout ou partie de ces faits et l’autorité préfectorale ne le soutient d’ailleurs pas dans ses écritures en défense. Dans ces conditions la menace pour l’ordre public, qui lorsqu’elle est constituée doit être mise en balance avec le respect au droit à la vie privée et familiale énoncées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est en l’espèce pas établie.
8. D’autre part, il ressort des procès-verbaux d’audition établis le 9 juillet 2025 par les services de la police judiciaire de Toulon ainsi que des opérations de vérifications de son droit au séjour que M. A, lequel indique dans le procès-verbal rédigé à treize heures quarante-cinq minutes qu’il est né le 23 septembre 1985 ce qui est confirmé par son passeport marocain expiré le 22 mars 2021 et que produit le préfet du Var, a régulièrement résidé en France à compter du 21 mai 2003 sous couvert d’une carte de résident de dix années qui lui a été renouvelée et dont la date de validité a expiré le 27 juillet 2023. Si l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident, comme cela est confirmé par les procès-verbaux précités, il justifiait néanmoins à la date de l’arrêté attaqué d’une résidence continue en France, à compter de l’âge de ses dix-sept ans, de vingt ans en situation régulière et près de vingt-quatre mois en situation irrégulière. Par ailleurs il ressort effectivement des pièces du dossier, et le préfet ne le conteste pas, que la mère de M. A ainsi que les membres de sa fratrie résident régulièrement en France. Dans ces circonstances, en prenant l’obligation de quitter le territoire attaqué, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires, implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la situation administrative de M. A et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à l’intéressé, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreint.
Sur les frais liés à l’instance :
12. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
13. En l’espèce, dès lors que ni M. A qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Rigo, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 11 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Rigo.
Fait à Nîmes le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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