Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a retiré son habilitation et son agrément pour accéder au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de rétablir son habilitation et son agrément ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée qui compromet à court terme la pérennité de son entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, qu’elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’élément nouveau depuis son habilitation en 2009, qu’elle méconnaît la convention signée en 2009, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte une disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2512006 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Bouchair, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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