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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430251 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, après remise de son dossier complet, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. B…, ressortissant iranien, né le 9 novembre 1979, est entré en France le 9 octobre 2011, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2024. Faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 12 juin 2024. En outre, M. B… justifie qu’il n’est pas parvenu, à compter de juin 2024, à solliciter en ligne une demande de rendez-vous et qu’il a alerté, en vain, en juillet 2024, les services de la préfecture de police sur ses difficultés à prendre rendez-vous et qu’il a été reçu au point d’accès numérique de la préfecture de police les 30 septembre et 22 octobre 2024, sans qu’une solution ne soit trouvée, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, si son dossier est complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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