Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2433720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433720 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, l’association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocat Me Questiaux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par l’échange téléphonique avec la direction de l’ordre public et de la circulation et par l’absence de délivrance d’un récépissé, par laquelle le préfet de police a interdit la manifestation prévue place Clémenceau à Paris du 24 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2024, l’association Droit au Logement Paris et environs se désiste de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 décembre 2024./9Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 23 décembre 2024, l’association Droit au Logement Paris et environs se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Droit au Logement Paris et environs.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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