Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2519735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
-
la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a fait plus qu’examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ;
-
sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
-
la décision méconnaît les stipulations des articles 33§1 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d’office, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en espagnol,
-
et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant péruvien né le 11 septembre 2003 à Lima, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 10 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée » et aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
M. C… indique qu’il a acquis un véhicule en octobre 2024 afin d’exercer l’activité de chauffeur par le biais d’applications téléphoniques et, qu’en février 2025, il a été menacé par des individus qui lui ont réclamé le paiement d’une taxe journalière et qu’il craint pour sa sécurité pour ce motif dès lors que les personnes qui refusent de payer cette taxe peuvent être tuées ou que leurs biens ou leurs familles peuvent être pris pour cible. Il a produit à l’audience des preuves d’achat de son véhicule et de ce qu’il a exercé à Lima l’activité de chauffeur via des applications téléphoniques. En outre, M. C… précise qu’il a déposé une plainte le 30 janvier 2025 auprès des services de police à Lima, plainte dont il a produit une copie à l’audience, mais que cette dernière n’a pas été suivie d’effet et ne le sera pas dès lors que les phénomènes d’extorsion sont très courants à Lima. Enfin, M. C… a produit à l’audience des copies d’articles de journaux péruviens démontrant que, contrairement à ce que lui a opposé l’agent de l’OFPRA, les individus en cause ne s’adressent pas qu’aux personnes riches, et que le phénomène d’extorsion, notamment auprès de petits commerçants, se répand de plus en plus au Pérou. Les déclarations de M. C… sont personnalisées et circonstanciées et ne paraissent pas entachées d’incohérences ou de contradictions majeures pour ne pas être regardées comme manifestement dépourvues de crédibilité. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C… était manifestement dénuée de fondement, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin au maintien de M. C… en zone d’attente et de lui délivrer sans délai le visa de régularisation de huit jours lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
M. C…, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé d’admettre M. C… sur le territoire au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin au maintien de M. C… en zone d’attente et de lui délivrer sans délai le visa de régularisation de huit jours lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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