Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2300618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de lui accorder une remise de dette à hauteur de 50% concernant un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 999, 44 euros.
Mme B soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de régler le montant total de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2025 pour le compte de la CAF du Doubs, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B un indu d’APL de 1 999,44 euros pour l’année 2022. Le 14 mars 2023, la CAF du Doubs a fait droit à hauteur de 50 % à sa demande de remise de dette. Mme B demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Mme B soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l’indu laissé à sa charge dès lors qu’elle vit seule avec son fils mineur et qu’elle occupe un emploi à temps partiel. Toutefois, si Mme B produit un tableau qui détaille les ressources et charges mensuelles de son foyer, ce document n’est accompagné d’aucun justificatif permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B la remise gracieuse qu’elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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