Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2407050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 4 février 2025, le préfet du ValdeMarne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a délivré à M. A un permis pour la démolition d’un pavillon et de ses annexes et la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée F n° 126 sise 4 rue Duguesclin.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’il a formé une demande de pièce complémentaire reçue en mairie le 12 février 2024 et restée sans réponse de sorte que le délai de recours courrait à compter du 12 avril 2024 ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incohérence et d’erreurs :
* les plans fournis n’indiquent pas les cotes NGF requises par le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine et de la Marne dans le ValdeMarne (PPRI) et cette omission n’a pu permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règlements du PPRI et du plan local d’urbanisme (PLU) ;
* les cotes du terrain naturel sont incertaines, et n’ont pas permis au service instructeur de s’assurer que le niveau inférieur était un sous-sol pour l’application du règlement du PPRI ;
* le pétitionnaire a déclaré une surface de plancher erronée et « le bénéficiaire de cette autorisation erronée encourt l’obligation de demander la régularisation de sa construction afin que sa mise en œuvre corresponde à un permis de construire accordé » ;
— le projet méconnait les dispositions du PPRI dès lors que l’atelier en sous-sol de la construction est destiné à un usage autre que le stationnement, seul autorisé.
Un mémoire en défense a été présenté le 30 décembre 2024, par la commune de Vitry-sur-Seine qui conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2023 le maire de Vitry-sur-Seine a délivré à M. A un permis pour la démolition d’un pavillon et de ses annexes et la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section F n° 126 sise 4 rue Duguesclin en zone UCi du plan local d’urbanisme (PLU). Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 20 décembre 2023. Par un courrier du 9 février 2024 la préfète du ValdeMarne a adressé au maire une demande de pièces complémentaires reçue en mairie le 12 février 2024, et restée sans réponse. La préfète du ValdeMarne demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune (), le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire () lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. »
4. Lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de ces dispositions au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte, ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.
5. En premier lieu, la préfète du ValdeMarne soutient que sa requête du 10 juin 2024 n’est pas tardive dès lors que l’arrêté contesté a été transmis au contrôle de légalité le 20 décembre 2023, et que par un courrier du 9 février 2024, reçu en mairie le 12 février suivant, ses services ont adressé au maire une demande de pièces complémentaires restée sans réponse, de sorte que le délai de deux mois pour déférer l’acte au tribunal administratif courrait, selon le préfet, à compter de la naissance de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le maire a refusé de compléter la transmission initiale. Toutefois, ce courrier du 9 février 2024 se limitait à mentionner qu’il « apparaît que les documents fournis ne font pas mention des altimétries NGF des cotes de la crue cinquantennale et des PHEC de référence. Il vous est demandé de compléter le dossier concernant ce point. » Ce faisant, alors que la préfète n’allègue pas que le dossier de demande d’autorisation qui lui avait été transmis ne correspondait pas au dossier complet déposé par le pétitionnaire et qu’il n’appartient pas à la commune de pallier le cas échéant les insuffisances du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme dans le cadre du contrôle de légalité, la préfète ne sollicitait pas la communication de documents annexes nécessaires pour la mettre à même d’apprécier la portée et la légalité du permis contesté. Cette demande est au surplus injustifiée alors que les services de la préfecture ont été à même d’apprécier la portée et la légalité de l’arrêté déféré dès lors d’une part, qu’il ressort des mentions de ce courrier qu’ils ont pu déduire des pièces du dossier de demande d’autorisation que l’atelier prévu par le projet se situait à « une altitude de 31,37 mètres NGF », et d’autre part que la préfète a été en mesure de soulever un moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande tiré de l’absence de rattachement des cotes mentionnées sur les plans du dossier de demande au Nivellement Général de la France (NGF), et un moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Ainsi, les documents réclamés ne pouvaient être regardés comme des documents nécessaires pour mettre le représentant de l’Etat à même d’apprécier la portée et la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2023. Le courrier du 9 février 2024 n’a donc pas eu pour effet de différer le point de départ du délai imparti au représentant de l’Etat pour déférer au tribunal l’arrêté contesté
6. En second lieu, le courrier du 9 février 2024 se limitait à demander au maire d’une part, la confirmation que le projet prévoyait un atelier en dessous du terrain naturel et d’autre part « d’indiquer en quoi la présence de cet atelier respecte les dispositions » du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine et de la Marne dans le département du ValdeMarne. Ce faisant la préfète n’a pas formé une demande tendant au retrait, au réexamen ou à la modification de l’arrêté contesté, qui pourrait être regardée comme un recours gracieux.
7. Il résulte de ce qui précède que le délai de deux mois qui lui était imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif courrait à compter de la réception de l’arrêté au contrôle de légalité le 20 décembre 2023, et était échu le 21 février 2024. Par suite, la requête du 10 juin 2024 est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du ValdeMarne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Vitry-sur-Seine et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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