Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs H A D et E D, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire refusant de délivrer aux enfants mineurs H A D et E D des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer provisoirement les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la durée de séparation entre la mère et les enfants est particulièrement long et, d’autre part, qu’il existe un risque d’excision pour les demandeuses de visa ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le ministre de l’intérieur devra démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière et que ses membres ont bien été régulièrement nommés ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation à son égard sont établis par les documents d’état civil produits et qu’elle s’est vue confier l’autorité parentale exclusive par un jugement du tribunal de première instance de Daloa, section de Séguéla, rendu à la demande du père biologique des enfants pour autoriser leur sortie du territoire de la Côte d’Ivoire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne peut rendre visite à ses filles en raison de la protection internationale dont elle bénéficie en France et que la décision a pour effet de séparer les enfants du titulaire de l’autorité parentale.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction, le 14 avril 2025, au poste consulaire à Abidjan de délivrer les visas sollicités.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour Mme B postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407119 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur ;
— la requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à 16h00 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 décembre 1982, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFFPRA) en date du 30 juin 2021. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été sollicités pour ses enfants mineurs H A D et E D. Les visas ont été implicitement refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicite de rejet de l’autorité consulaire française à Abidjan.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est séparée de ses enfants depuis son départ de la côte d’Ivoire en 2018. Si la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 26 avril 2024, soit presqu’un an avant la saisine du juge des référés, elle justifie l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée par la circonstance que la famille du père des deux filles a tenté de procéder à leur excision et que, compte tenu des violences subies, elles ont dû fuir et trouver refuge chez une amie de leur mère. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence subis par la famille et aux risques pesant sur les demandeuses de visa, la décision attaquée porte à leur situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
6. Le moyen soulevé par la requérante et tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dans l’établissement de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de famille avec la réunifiante paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Abidjan.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à l’office du juge des référés, l’exécution de la présente décision implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants mineurs H A D et E D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa de H A D et E D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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