Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2312772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. E… C…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Centre des monuments nationaux l’a maintenu en congé sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le Centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… pour le Centre des monuments nationaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté le 8 novembre 1988 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par le président du Centre des monuments nationaux (CMN) en qualité de préposé d’entretien et de gardiennage et affecté à l’Hôtel de Sully. Par une décision du 9 janvier 2004, le président du CMN a procédé à son licenciement pour faute en raison d’un comportement violent et agressif à l’égard de certains agents de l’établissement. Par un jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que le président du CMN avait commis, une erreur manifeste d’appréciation. M. C… a été réintégré au sein du CMN sur un poste d’agent des moyens généraux chargé de la reprographie. A l’issue de son placement en congé de grave maladie du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017, le CMN a saisi le comité médical ministériel afin qu’il se prononce sur l’aptitude de M. C… à reprendre ses fonctions. Par une décision du 16 janvier 2019, le président du CMN a prononcé le licenciement du requérant pour inaptitude physique à compter du 29 janvier 2019. Par un arrêt n°20PA02077, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette décision et enjoint au Centre des monuments nationaux de procéder à la réintégration juridique de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Centre des monuments nationaux l’a maintenu en congé sans rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 septembre 2018 :
2. La décision attaquée a été signée par Mme B… D…, directrice des ressources humaines, qui avait reçu, par une décision du 28 mars 2023 régulièrement publiée sur le site internet du centre, délégation de la part de Mme Samsoen, président de l’établissement public par intérim, pour signer « tous les actes concernant l’administration et la gestion des personnels ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ». L’article 8 de ce même décret prévoit que : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire ». Enfin l’article 17 dispose quant à lui : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévus à l’alinéa précédent ».
4. Lorsque, pour l’application des dispositions mentionnées au point précédent, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2023 le conseil médical du ministère de la culture a rendu un avis favorable à la reprise des fonctions à temps plein de M. C…, avis que l’administration a toutefois décidé de contester devant le conseil médical supérieur. Par suite, c’est à bon droit, en attendant l’avis du comité médical supérieur, que l’administration, par la mesure conservatoire contestée, a placé l’intéressé, qui ne conteste pas avoir épuisé ses droits à congé de longue durée, en congé sans rémunération durant cette période.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au président du Centre des monuments nationaux.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. FEGHOULI
M. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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