Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2203598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C et des munitions correspondantes en sa possession dans un délai de trois mois et a inscrit l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes de catégories A, B et C au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lever son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— les décisions portant dessaisissement des armes en sa possession et interdiction d’acquérir et détenir des armes de catégories A, B et C sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés au cours de la période du 1er mars 2012 au 14 décembre 2014 et le 3 septembre 2013 sont anciens, n’ont pas été commis avec une arme et n’ont donné lieu à aucune condamnation, que les faits de 2013 ne sont pas établis, que les faits du 31 janvier 2019 ne laissent pas craindre une utilisation dangereuse de ses armes et que bien inséré dans la société, il n’a pas un comportement violent ;
— la décision portant inscription de cette interdiction au FINIADA est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfète a commis un détournement de pouvoir en l’édictant pour une durée illimitée au terme d’une appréciation subjective de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marrion, représentant M. B.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le détenteur de huit armes de catégorie C soumises à déclaration conformément à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Après avoir diligenté une enquête administrative, la préfète de la Meuse l’a informé, le 2 février 2022, de son intention de procéder au dessaisissement de ses armes et de prononcer une interdiction d’acquisition et de détention de toute arme classée en catégorie A, B ou C, et l’a invité à présenter ses éventuelles observations avant le 28 février 2022. Après avoir recueilli les observations de M. B, la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 23 juin 2022, ordonné à ce dernier de se dessaisir des armes de catégorie C et des munitions correspondantes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par un courrier du 1er août 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / ()3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ".
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
4. Pour ordonner le dessaisissement des armes et de munitions correspondantes en la possession de M. B et lui interdire l’acquisition et la détention d’armes de catégories A, B et C, la préfète de la Meuse s’est fondée sur la condamnation prononcée le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chaumont pour des faits commis le 21 octobre 2018 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sur les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) concernant des faits de violences volontaires en réunion entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours, commis le 3 septembre 2013 et des faits de violences conjugales commis entre le 1er mars 2012 et le 14 décembre 2014, ainsi que sur un signalement pour un délit de fuite et une inexécution d’un stage de sensibilisation en 2020.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés de 2012 à 2014 sont anciens, isolés et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Au demeurant, les faits commis en 2013 ne sont pas établis. Par ailleurs, l’infraction commise le 21 octobre 2018, l’inexécution d’un stage de sensibilisation en 2020 et la seule mention, sans autre précision, d’un délit de fuite ne sont pas davantage de nature à caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant le dessaisissement des armes de M. B ou la crainte d’une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022, ensemble la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. / () ».
8. L’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 de la préfète de la Meuse ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions en la possession de M. B et lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes de catégorie A, B et C, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Meuse de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2022 de la préfète de la Meuse et la décision du 3 octobre 2022 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de faire procéder à la suppression de la mention de l’interdiction d’acquérir et de détenir toute arme de catégorie A, B et C au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Défense ·
- Environnement ·
- Directive ·
- Habitat naturel ·
- Destruction ·
- Interdiction ·
- Protection
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil régional ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Sanction ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Travail ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Application ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Domiciliation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.