Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2409061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée au regard de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à sa dignité dès lors qu’il a quitté son pays depuis plus de sept ans, qu’il est intégré et scolarisé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
18 avril 2025 à 17 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 11 juin 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2017. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « étudiant ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Sarthe, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, aurait méconnu l’article L. 423-23 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour étudiant à M. A, le préfet de la Sarthe a estimé qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire et ne poursuivait pas d’études supérieures ni ne justifiait de ressources financières suffisantes.
6. M. A déclare être entré en France en 2017 alors qu’il était âgé de treize ans, et y être scolarisé depuis. A cette fin, il produit une convention de stage en milieu professionnel signée le 13 décembre 2019 par le principal d’un collège, des conventions de stage relatives à la formation en milieu professionnel pour les élèves de seconde et de première « bac pro – métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics » signées en 2021, des attestations de la proviseure du lycée Le Corbusier à Saint Etienne du Rouvray et de l’assistante du service social scolaire du lycée professionnel Funay-Hélène Boucher au Mans faisant état de sa scolarisation en classe de terminale.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’allocation d’une bourse d’études au requérant à hauteur de 993 euros le 7 novembre 2022 par an ne permet pas de justifier de ressources financières suffisantes pour le suivi de ses études. S’il ressort des pièces du dossier que sa tante a été désignée par son père le 15 novembre 2023 comme tutrice, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer qu’elle dispose de revenus suffisants pour la prise en charge des études de M. A en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour ce motif sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, entré en France avec ses parents en 2017 alors qu’il était mineur, est célibataire et sans charge de famille. S’il fait état de ses liens familiaux en France, notamment de la présence de sa tante que son père a désignée comme « tutrice » le 15 novembre 2023 et de son oncle , il ne justifie pas de l’intensité de cette relation familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, où résident ses deux parents. Enfin, les formations professionnelles qu’il a suivies depuis sa classe de troisième ne permettent pas à elles seules de justifier d’une intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. Si le requérant soutient que le préfet aurait porté atteinte à sa dignité en fixant la République du Congo comme pays d’éloignement, il n’établit pas qu’il serait empêché de poursuivre des études dans son pays d’origine, ni qu’il serait particulièrement intégré en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe, et à Me Medjber.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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