Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2407018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 28 mai 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024-427 du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé et remplacé l’arrêté du 19 décembre 2023 autorisant Mme E… B… à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation du loup ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024-428 du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé et remplacé l’arrêté du 18 décembre 2023 autorisant M. A… D… à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation du loup ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024-429 du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé et remplacé l’arrêté du 18 décembre 2023 autorisant le groupement pastoral « Montagne de Sausses » à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation du loup ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2024-430 du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a annulé et remplacé l’arrêté du 18 décembre 2023 autorisant le groupement pastoral du « Dément » à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation du loup ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une demande par leurs bénéficiaires, en méconnaissance de l’arrêté du 19 février 2007 ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que l’administration ne peut retirer une décision que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que le régime juridique applicable a évolué et a été simplifié, de sorte que l’application rétroactive des arrêtés en litige a pour effet de régulariser des situations illégales sous l’empire de la précédente réglementation ;
- ils méconnaissent l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les articles 6, 13 et 15 de l’arrêté du 21 février 2024 et l’article 12 de la directive « Habitats » dès lors que les conditions prévues par ces textes pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destructions des loups ne sont pas réunies ; le préfet ne justifie pas de l’absence d’autre solution satisfaisante, ni que des mesures de protection aient été mises en place ; il ne démontre pas l’existence d’un risque justifiant de prévenir des dommages importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 ;
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
- l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, M. A… D… et les groupements pastoraux « Montagne de Sausses » et du « Dément » ont été autorisés, par des arrêtés préfectoraux du 19 décembre 2023 s’agissant de Mme B… et du 18 décembre s’agissant des autres, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de leurs troupeaux contre la prédation du loup. Par des arrêtés du 9 décembre 2024, dont l’association One Voice demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait respectif de ces quatre précédents arrêtés et a de nouveau autorisé Mme B…, M. D… et les groupements pastoraux « Montagne de Sausses » et du « Dément » à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de leurs troupeaux contre la prédation du loup, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ».
Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN), « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que l’autorité administrative peut déroger à l’interdiction de la destruction du loup dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives, tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs limitativement énumérés au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants à l’élevage.
L’article 13 de l’arrêté du 21 février 2024 dispose que les « tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ». Si, ce faisant, la délivrance d’une autorisation de tirs de défense simple n’est pas subordonnée à l’existence d’une attaque préalable directe contre chacun des troupeaux susceptibles de faire l’objet de ces tirs, d’une part, les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne conditionnent pas la légalité des dérogations à un tel constat, d’autre part, ces tirs ne peuvent en pratique être régulièrement mis en œuvre que dans des territoires où la prédation du loup a été préalablement identifiée et à proximité du troupeau, dans un contexte où le risque d’attaque peut donc être regardé comme suffisamment avéré.
Or, en se bornant à faire valoir en défense que la population du loup augmente en métropole et que 772 attaques de loups ont été recensés dans le département des Alpes-Maritimes en 2023, faisant des victimes dans 188 troupeaux différents, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations, ne justifie pas de la prédation du loup à proximité des troupeaux des bénéficiaires des arrêtés en litige et n’établit donc pas un risque suffisamment avéré d’attaque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2018-786 du 12 septembre 2018
- Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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