Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C… A… B…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision implicite du 16 octobre 2023, par laquelle la directrice territoriale d’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période d’août 2019 à mars 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
-
est insuffisamment motivée ;
-
n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est dans une situation de vulnérabilité et qu’il n’entre dans aucun des motifs de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien, né le 16 octobre 1998, s’est présenté le 19 août 2019 au guichet des demandeurs d’asile et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été remise. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 septembre 2019, après lui avoir fait part de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil par courrier du 20 août 2019, notifié le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans la mesure où il a présenté des demandes d’asile sous des identités différentes. Par lettre recommandée du 20 octobre 2020, M. A… B… a sollicité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par un nouveau courrier du 8 août 2023, M. A… B… a sollicité de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, demande implicitement rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par un courrier du 12 décembre 2023, il a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté implicitement. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du
16 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours administratif, par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse née à la suite du courrier du 12 décembre 2023, ni au demeurant de celui du 8 août 2023, par lequel M. A… B… a sollicité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Si M. A… B… soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun cas pour lesquels le bénéfice des conditions matérielles peut lui être refusé, la décision attaquée constitue un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de laquelle M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions régissant les décisions de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, à supposer que M. A… B… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la présentation de plusieurs demandes d’asile, sous différentes identités, de telle sorte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement en refuser le rétablissement.
Enfin, si M. A… B… soutient être dans une situation de vulnérabilité du fait de l’absence de ressources et d’hébergement, il ne l’établit pas, alors notamment qu’il n’a transmis aucune information sur ses conditions d’existence pour la période d’août 2019 à mars 2023, qu’il est resté sur le territoire français, et qu’il ne fait en outre, dans la présente requête, pas état de problèmes de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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