Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 2 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a placé en congés de maladie ordinaire à compter du 3 mai 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 4 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation et de le placer de nouveau en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que le rectorat ne lui a notifié sa décision que le 25 juillet 2025 alors même que le médecin agréé et le conseil médical se sont prononcés les 2 mai 2025 et 16 juin 2025 et que la rétroactivité de la décision a conduit à une réduction brutale de ses ressources à compter du 23 août 2025 ;
— l’indication de la fin de droits à partir du 2 novembre 2025 est alarmante car elle entraînerait directement la perte de la couverture de sa mutuelle MGEN et tout droit à des allocations journalières complémentaires, en l’absence d’arrêté de congé de maladie ;
— la diminution des charges de son foyer de moitié, suivie de la fin de droit annoncée, le place dans une situation financière dégradée ; son épouse perçoit une rémunération d’environ 4 000 euros ; ils sont propriétaires de leur résidence principale ; ils n’ont plus de crédit immobilier sur leur maison mais ont acquis en indivision un crédit mensuel de 1 992,48 euros pour lancer leur fille ; il doit un arriéré de 26 861,80 euros à la mutuelle MGEN pour laquelle il paie 548,20 euros mensuels depuis le 7 avril 2025, jusqu’au 5 avril 2029 ; compte tenue de la régularisation intervenue au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service, le montant de leur revenu fiscal pris en compte a fortement augmenté et il doit régler 17 893 euros d’impôts entre septembre et décembre 2025 ; ses charges fixes s’élèvent à 4 000 euros par mois comprenant la taxe foncière, ses factures d’énergie, d’eau et de télécommunication, la cotisation retraite de son épouse, leurs assurances véhicules, habitations et accidents de la vie courante, l’abonnement TER de son épouse, ses abonnements presse et logiciels ; il ne reste donc à son foyer, en temps normal qu’entre 2 000 et 3 000 euros pour faire face à leurs dépenses courante, à leurs loisirs, à l’entretien et aux réparation de leur maison de maître ; compte tenu de la division par deux de sa rémunération, il ne restera à son foyer qu’un peu moins de 2 000 euros et deviendra négatif à compter de la fin septembre ;
— la décision attaquée a un impact sur son état de santé dès lors que la décision du rectorat a créé une situation très anxiogène, propice à une nouvelle dégradation de ses pathologies ;
— compte tenu des charges à venir, ils seront dans l’obligation de cesser toutes leurs activités sociales et sportives ;
— la fin de droit attendue pour le 2 novembre 2025 entraînera la fin de sa couverture par la mutuelle MGEN et la fin de la prise en charge de ses frais de santé, voire même de l’assistance respiratoire dont il bénéficie dans le cadre de son apnée du sommeil ;
— la décision attaquée compromet également ses chances de bénéficier d’une admission à la retraite pour invalidité imputable au service ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur de l’académie de Versailles s’est senti, à tort, en situation de compétence liée ;
— l’avis du conseil médical n’est pas motivé et ne lui a pas été transmis spontanément ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’est pas apte à reprendre son service, la notion de consolidation étant bien distincte de celle de guérison ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2509933 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Lacoste, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le rectorat de Versailles, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée général et technologique La Bruyère à Versailles, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2018. Par l’arrêté du 22 juillet 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, le rectorat de Versailles a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2025 à 90% de son traitement jusqu’au 2 août 2025 puis à mi-traitement du 3 août 2025 au 2 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui a pour conséquence de placer M. C en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à partir du 3 août 2025 préjudicient de manière grave et immédiate à la situation du requérant, qui démontre les difficultés financières auxquelles l’expose cette réduction conséquente de sa rémunération. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». La consolidation de l’état de santé, qui caractérise la fin de période des soins destinés à améliorer l’état de santé d’un agent, ne peut être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement l’aptitude de ce dernier à reprendre son service.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique apparaît donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le rectorat de Versailles ayant pris en compte, pour placer le requérant en congé de maladie ordinaire, la date de consolidation de sa pathologie et non son aptitude à reprendre ses fonctions.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le rectorat de Versailles a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2025 à 90% de son traitement jusqu’au 2 août 2025 puis à mi-traitement du 3 août 2025 au 2 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La suspension prononcée implique que le recteur de l’académie de Versailles place, à titre provisoire, M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 juillet 2025. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prononcer cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 juillet 2025, par laquelle le rectorat de Versailles a décidé de placer M. C en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2025 à 90% de son traitement jusqu’au 2 août 2025 puis à mi-traitement du 3 août 2025 au 2 novembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de placer, à titre provisoire, M. C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 juillet 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Garde ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance
- Mayotte ·
- Créance ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Construction ·
- Prix ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Modification ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Prévention ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Togo ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Recours administratif ·
- Billet ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Service public ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.