Rejet 18 février 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-9 et L. 423-23 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
La requérante a produit des pièces complémentaires le 27 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2024.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme C a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu
— l’ordonnance n° 2400875 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 24 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Djimi, représentant Mme C.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 3 décembre 1996 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 8 novembre 2018. Le 1er août 2023, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme C soutient résider de manière continue et stable sur le territoire depuis son arrivée fin 2018 sans pour autant l’établir. La requérante se prévaut également d’une relation en concubinage avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2032, avec lequel elle a eu un enfant né le 23 janvier 2020. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante prend en charge son enfant, dont le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, les différentes adresses indiquées sur les justificatifs produits, parfois communes mais principalement distinctes, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec le père de l’enfant, ni la participation de ce dernier à l’éducation et l’entretien de leur enfant. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucun autre lien privé comme familial sur le territoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit insérée professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme C fait valoir que le préfet de la Guadeloupe a entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation de son état de santé, dès lors qu’elle ne peut bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une pathologie rénale qui fait l’objet d’un suivi médical, sans que soit précisé le traitement suivi, et qu’elle a subi une opération postérieurement à la décision litigieuse. Cependant, elle n’apporte aucun élément démontrant l’impossibilité de bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Djimi Vérité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’ adjointe de la greffière en Chef,
Signé
A. CETOL
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