Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2308966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, l’Office public de l’habitat (OPH) du pays de Montereau, représenté par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de plusieurs ensembles immobiliers dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte des factures relatives à des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap au motif que le paiement desdits travaux est justifié ;
- il a droit au dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts pour des logements vacants en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En sa qualité de propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers situés à Montereau-Fault-Yonne, l’Office public de l’habitat (OPH) du pays de Montereau a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. La réclamation qu’il a présentée le 29 décembre 2022, a été admise partiellement par décision du 30 juin 2023. Par la présente requête, il demande la réduction des taxes foncières en cause.
En premier lieu, aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes ».
Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
Par la décision d’admission partielle précitée du 30 juin 2023, l’administration a accepté d’accorder à l’Office un dégrèvement de 23 200 euros correspondant à six factures pour lesquelles le requérant a produit un mandat de paiement, ainsi qu’une copie écran de l’application Hélios justifiant du paiement effectif de la dépense en cause, et a rejeté le surplus, faute de justification du paiement des autres factures.
Le requérant produit, pour ces autres factures, des documents à son en-tête mentionnant le nom de la société ayant effectué les travaux, le numéro et le montant de la facture, ainsi qu’une date de règlement. Toutefois, ces documents que l’Office s’est délivré à lui-même sont, en l’état de l’instruction, insuffisants pour justifier de la réalité des paiements des factures en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé d’accorder des dégrèvements supplémentaires pour ces dépenses sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts.
En second lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
Pour demander le bénéfice des dispositions précitées, l’OPH du pays de Montereau se borne à produire un « tableau récapitulatif des logements vacants en 2021 » et à soutenir que les logements correspondants ont été soit « laissés par les locataires dans un état les rendant impropres à la location et justifiant des travaux de réhabilitation », soit squattés. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant que les trois conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts seraient, en l’espèce, bien remplies. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le requérant est en droit de se prévaloir de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions en litige présentées par l’OPH du pays de Montereau doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’OPH du pays de Montereau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat du pays de Montereau et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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