Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2200893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Deur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicite refusé à titre principal, de mettre en œuvre la procédure de modification du plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain (PPRMT) de la commune d’Aspremont approuvé le 14 décembre 2011 en tant qu’il classe en zone rouge sa propriété ainsi que, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions du III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en ordonnant l’exécution des travaux préconisés par le rapport de présentation du PPRMT ;
2°) de procéder à une expertise.
Il soutient dans que :
— s’agissant de la modification du PPRMT, les conditions de fait ayant changé, le préfet devait faire droit à sa demande ;
— si le tribunal considère que les conditions de fait n’ont pas changé, le préfet ne pouvait dans ce cas, refuser de faire application des dispositions du III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ;
— une expertise peut être ordonnée afin de trouver un accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement du III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteuse ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire des parcelles cadastrées AI 98, 99, 100 et 101 situées dans le quartier les « Fontètes Nord » lieudit Bassac Nord sur la commune d’Aspremont. Ces parcelles ont été classées zone rouge du plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain (PPRMT) de la commune d’Aspremont approuvé le 14 décembre 2011. Par un courrier du 26 octobre 2021, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de modifier le PPRMT en tant qu’il classe ses parcelles en zone rouge et, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions du III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. En l’absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu relative au refus du préfet de mettre en œuvre les dispositions du III de l’article L. 562-1 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : ()/ 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PPRMT préconisait, afin de limiter les risques de ruissellement, l’exécution de travaux tendant à capter les eaux de ruissellement sur le domaine de l’Aspre. Ainsi qu’il est indiqué au point 5 du présent jugement, les travaux préconisés par ce rapport ont été effectués. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées afin d’ordonner la réalisation des travaux préconisés par le PPRMT.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus du préfet de mettre en œuvre la procédure de modification du PPRMT d’Aspremont :
4. Aux termes de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :/ a) Rectifier une erreur matérielle ; / b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; / c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. ".
5. Par son courrier du 26 octobre 2021, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la modification du PPRMT afin que ses parcelles ne soient plus classées en zone rouge du PPRMT. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles du requérant ont été classées en zone rouge du PPRMT d’une part, en raison des risques de ruissellement existant sur le domaine de l’Aspre situé en amont de ces parcelles et d’autre part, en raison d’un risque de glissement existant sur ces parcelles du fait de la pente existante et de la nature lithologique des sols. S’il est constant que des travaux ont été effectués sur le domaine de l’Aspre afin de supprimer les risques de ruissellement, les risques de glissement liés à la nature même des parcelles n’ont, eux, subi aucune modification. Par suite, dès lors que le seul risque de glissement justifie le classement des parcelles en zone rouge du PPRMT, la circonstance que le risque de ruissellement n’existerait plus ne saurait permettre la modification du zonage des parcelles en cause. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder à la modification du PPRMT, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement et ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de modification du PPRMT doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. A dans la mesure fixée au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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