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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2506369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative ; que sa liberté d’aller et venir est affectée ainsi que sa vie privée et familiale ; que ses deux demandes ont donc été clôturées pour deux raisons distinctes, qui semblent même s’opposer et que sa demande de renouvellement numérisée sera bloquée à la suite de l’expiration de plus de 9 mois de son précédent titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 7 février 1973, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 22 avril 2022 au 21 octobre 2022. Elle expose avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour par courrier recommandé en date du 9 août 2022, puis sur la plateforme de l’ANEF le 9 mai 2023. Cette dernière demande a fait l’objet d’une décision de clôture. Mme B a, à nouveau, procédé à un dépôt dématérialisé le 10 juillet 2023 qui a également fait l’objet d’une décision de clôture le 16 septembre 2023. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B tente vainement d’obtenir un rendez-vous depuis le 9 août 2022 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses demandes formulées par voie dématérialisées ont fait l’objet de décisions de clôture à deux reprises, la première fois au motif qu’elle était dispensée de solliciter un titre de séjour dès lors que son visa valait titre de séjour alors que ce document était déjà expiré et la seconde au motif que son visa ne lui permettait pas de solliciter un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge. En outre, Mme B fait valoir, sans être contredite, que toute demande de renouvellement dématérialisée est désormais bloquée à la suite de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de 9 mois. La requérante justifie de nombreuses démarches auprès de différents services préfectoraux via son conseil. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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