Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2420906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420906 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Étoile du bonheur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Étoile du bonheur, représentée par Me Landon, demande au tribunal d’annuler la décision n° DP 075 111 24 V0247 du 4 juin 2024 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à sa déclaration préalable.
Par un courrier du 8 août 2024, le greffier en chef du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. »
3. La présente requête, présentée par un avocat, n’a pas été adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique dédiée. Par un courrier du 8 août 2024, le greffier en chef a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de sa réception. A ce jour, la société Étoile du bonheur n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Étoile du bonheur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Étoile du bonheur et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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