Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2500051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, la Société de Travaux Spéciaux (STS), société à responsabilité limitée, représentée par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution d’un crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos en 2021 à hauteur de 126 977 euros, ainsi que les intérêts moratoires à compter de sa demande en date du 29 décembre 2023 reçue le 3 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit les conditions de l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt, dès lors que les investissements sont exclusivement exploités par elle en Martinique et qu’ils ont été réalisés et mis en service au cours de l’exercice 2021 ; elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; elle a spontanément régularisé sa situation s’agissant du dépôt de ses comptes annuels ;
aucun texte ne l’empêchait de présenter une nouvelle demande ;
elle remplit également les conditions pour bénéficier de la mesure de tempérament instituée par l’instruction fiscale n° BOI-BIC-BASE-40-10 puisque l’erreur initiale de dépôt de ses comptes annuels a été commise de bonne foi et qu’elle l’a spontanément rectifiée lorsque l’administration a attiré son attention sur celle-ci ; elle justifie du dépôt des comptes annuels des cinq dernières années antérieurement à la réception de la lettre de rejet intervenue le 6 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Société de Travaux Spéciaux (STS) exerce une activité déclarée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Par une première réclamation préalable déposée le 20 mai 2022, elle a sollicité la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, pour un montant de 126 977 euros au titre de l’exercice clos en 2021. L’administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2023. La société a alors présenté une deuxième demande de restitution du crédit d’impôt, par un courrier de réclamation préalable daté du 14 juin 2023, puis une troisième demande en date du 29 décembre 2023 reçue le 3 janvier 2024, qui a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024. Par un jugement n° 2300474 du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté la requête de la société tendant à la restitution du crédit d’impôt. Par une ordonnance n° 25BX00037 de la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mars 2025, l’appel formé par l’intéressée a été rejeté. Dans la présente instance, la SARL STS demande de nouveau au tribunal la restitution du crédit d’impôt, ainsi que les intérêts moratoires.
Sur la restitution du crédit d’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / (…) / VIII. (…) / 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. / Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 232-23 du code de commerce : « I. Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui visent à renforcer la transparence des opérations de défiscalisation, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SARL STS n’avait pas, à la date de réalisation des investissements, déposé auprès du tribunal de commerce ses comptes annuels des exercices clos de 2016 à 2020, en méconnaissance de l’article L. 232-23 du code de commerce, et ne remplissait ainsi pas les conditions fixées au point 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt en litige. Si la société requérante fait valoir qu’elle a régularisé sa situation en déposant au cours de l’instruction de sa réclamation préalable, les 29 mars 2023 et 31 mai 2023, l’ensemble de ses comptes annuels depuis l’exercice 2016, cette circonstance est toutefois sans incidence sur son droit à bénéficier du crédit d’impôt en litige. Enfin, la SARL STS ne peut utilement se prévaloir d’éventuelles difficultés liées à sa situation financière, compte-tenu de l’importance des investissements réalisés, ni du contexte de pandémie de covid-19 dans lequel ceux-ci sont intervenus, de telles circonstances étant sans lien avec les conditions définies à l’article 244 quater W auxquelles le bénéfice du crédit d’impôt en litige est subordonné. Dans ces conditions et ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé le tribunal le 7 novembre 2024, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / (…) ».
Selon le paragraphe 20 du BOI-BIC-BASE-40-10 publié le 13 mai 2013, « Il y a lieu de qualifier d’erreur toute irrégularité, inexactitude ou omission qui résulte d’une appréciation purement objective de faits matériels (erreurs de fait ou de l’interprétation erronée de textes fiscaux, erreurs de droit) par un contribuable de bonne foi et ne traduit pas une volonté de ce dernier d’influer sur la gestion de l’entreprise. / En revanche, il ne peut être question de donner cette qualification à ce qui, de toute évidence, constitue une fraude destinée à éluder le paiement de l’impôt. / Les erreurs (de fait ou de droit) constatées dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l’administration peuvent être rectifiées, tant par celle-ci, lorsqu’elles jouent au profit du contribuable, que par ce dernier lorsqu’elles ont joué à son détriment ».
Selon le paragraphe 120 du BOI-BIC-RICI-10-160-40 publié le 24 décembre 2019, « En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise. / Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage ».
La SARL STS se prévaut, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l’instruction fiscale référencée n° BOI-BIC-BASE-40-10 du 13 mai 2013. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la SARL STS ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative contenant des interprétations des textes fiscaux relatifs à ce crédit d’impôt et soutenir à ce titre que cette doctrine fiscale instituerait une mesure de tempérament en faveur des contribuables ayant spontanément régularisé une erreur dans leur obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du tribunal de commerce prévue à l’article L. 232-23 du code de commerce. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite et ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé le tribunal le 7 novembre 2024, être écarté.
En toute hypothèse, au regard de l’instruction fiscale référencée n° BOI-BIC-RICI-10-160-40 du 24 décembre 2019, la SARL STS ne justifie pas avoir spontanément régularisé son manquement à l’obligation de dépôt des comptes annuels avant la date du fait générateur du crédit d’impôt en litige, dès lors que les investissements ont été réalisés en 2021 et que le dépôt des comptes annuels a été effectué en 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL STS n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif pour un montant de 126 977 euros au titre de l’exercice clos en 2021, ainsi que les intérêts moratoires.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL STS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL STS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL STS et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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