Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2409870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 17 juin 2024 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 21 juin 2024. Le délai de recours de deux mois, institué par l’article R. 421-1 du code de justice administrative était ainsi expiré le 26 septembre 2024, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
4. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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