Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 23 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente du réexamen de sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’étant titulaire d’un titre de séjour de « longue durée UE », disposant de ressources stables et ayant déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant sa dernière entrée en France, il remplit toutes les conditions prévues à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié ».
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier lui avoir adressé une demande de titre de séjour susceptible d’avoir fait naitre la prétendue décision implicite de rejet attaquée ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 avril 1974, déclare avoir sollicité le 23 août 2023 du préfet de Vaucluse la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail à son nom, daté du 21 avril 2022, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 juin 2022 par lequel il a été recruté en qualité de manutentionnaire, que M. A…, titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, est entré en France en avril 2022 et y réside habituellement depuis cette date. La circonstance, à la supposée établie notamment par la production de billets de bus et d’une facture d’achat effectué à Alicante ainsi que par un document établi par le service des urgences du centre hospitalier de cette ville le 12 août 2023, qu’il aurait ponctuellement séjourné du 19 juillet 2023 au 9 août 2023 dans son pays d’origine pour la période estivale puis regagné l’Espagne, tout aussi ponctuellement, du 10 au 12 août 2023, avant de regagner la France, ne suffit pas, compte tenu de la brièveté de ces deux séjours et de la durée de sa résidence en France depuis avril 2022, à regarder sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée le 23 août 2023, comme ayant été présentée dans les trois mois qui ont suivi son entrée sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont pour objet de faciliter l’obtention d’un titre pour l’exercice d’une activité professionnelle aux ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte de résident de longue-durée UE par la dispense de la présentation d’un visa de long séjour et le champ d’application desquelles il n’entrait donc pas. Le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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