Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2515115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par un auteur incompétent ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 5 octobre 2000, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a demandé le bénéfice de la protection internationale le 23 avril 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2024. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté comportant une erreur de plume sur sa date d’édiction mais datant au plus tôt du 3 mars 2025, notifié le 27 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit dès lors qu’elle vise les textes applicables, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte les considérations de fait, notamment par la mention de sa situation personnelle et des décisions de rejet relatives à sa demande d’asile, qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision ni du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de cette décision doivent être écartés.
6.
En troisième lieu, M. B… n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence d’une résidence stable et habituelle sur le territoire français depuis une durée significative ni de fortes attaches sur le territoire, hormis la présence de son frère en situation régulière. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7.
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
8.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer le caractère personnel et sérieux des risques qu’il encourrait en se bornant à évoquer les conflits en cours dans le pays et l’instabilité politique et sécuritaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme infondés.
11.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Hubert.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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