Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Oise fait valoir qu’il a procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Oise a procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministère de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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