Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 févr. 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Calvados portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-13 du code du sport, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a été embauché en octobre 2022 en contrat à durée déterminée par la communauté urbaine Caen la Mer en qualité de maître-nageur sauveteur et a signé un contrat à durée déterminée avec le club des Marsouins en tant qu’entraîneur pour la natation course ;
— il ne travaille plus pour la communauté urbaine Caen la Mer et le club des Marsouins ;
— il ne peut plus exercer son métier au sein d’autres centres nautiques ou piscines municipales pour des gestes maladroits et des méthodes d’entraînement contestées par ses collègues ;
— sa situation financière va se dégrader alors qu’il a un enfant à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— en l’absence d’urgence, le préfet devait saisir au préalable pour avis la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a pris une mesure de police manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, expose qu’il avait été embauché en octobre 2022 en contrat à durée déterminée par la communauté urbaine Caen la Mer en qualité de maître-nageur sauveteur et par le club des Marsouins en tant qu’entraîneur pour la natation course, qu’il ne travaille plus pour la communauté urbaine Caen la Mer et le club des Marsouins, qu’il ne peut plus exercer son métier au sein d’autres centres nautiques ou piscines municipales pour des gestes maladroits et des méthodes d’entraînement contestées par ses collègues, et que sa situation financière va se dégrader alors qu’il a un enfant à charge. L’arrêté en litige cite toutefois des témoignages circonstanciés de deux nageuses mineures faisant état d’un comportement déplacé de M. C et le témoignage d’une collègue indiquant que ces nageuses étaient venues la voir en pleurs en raison de regards insistants et de gestes déplacés de la part de M. C. Ainsi, la situation dans laquelle se trouve le requérant résulte de son propre comportement. En outre, l’arrêté attaqué est motivé par la préservation de la sécurité et de la santé de nageuses mineures. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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