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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2420835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Duval Metalu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’Inserm et l’a confiée à M. A, expert.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Duval Metalu, représentée par Me Landry, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société Sodicil,
— la société Zaluzie Neva,
— la société Huber et co. AG Bandfabrik,
— la société Julius Koch GMBH,
— la société Somfy activités,
— la société Tical stores volets fenêtres,
— la société Edeis ingénierie,
— la société Batiplus,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société Sovec entreprises.
Elle soutient qu’il y a lieu d’attraire aux opérations d’expertises l’ensemble des intervenants aux travaux.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la société Somfi activités, représentée par Me Varenne, conclut au rejet de la demande tendant à sa mise en cause et demande à ce que soit mise à la charge de la société Duval Metalu une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la preuve de la fourniture de ses produits à l’assembleur Zaluzie Neva n’est pas rapportée et que les moteurs Somfy ont pu être vendus par une filiale ; qu’en tout état de cause une action en responsabilité ne relèvera pas de la compétence du juge administratif.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la société Sovec entreprises, représentée par Me Keller, informe le juge des référés de ses réserves et protestations d’usage et sollicite l’extension de l’expertise à la société Obo Bettermann et son assureur la RSA Luxembourg SA, ainsi qu’à la société Européenne d’Electro technique et à son assureur Axa France, en leur qualité de sous-traitantes.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la société Batiplus, représentée par Me Tirel, informe le juge des référés de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société Duval Metalu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a constaté des dysfonctionnements sur les brise-soleils installés sur la façade du bâtiment dit « barre bleue », du centre de psychiatrie et de neurosciences. Le 27 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’Inserm et l’a confiée à M. A, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 13 mars 2025. La société Duval Metalu demande que l’expertise soit étendue à la société Sodicil, la société Zaluzie Neva, la société Huber et co. AG Bandfabrik, la société Julius Koch GMBH, la société Somfy activités, la société Tical stores volets fenêtres, la société Edeis ingénierie, la société Batiplus, la société Spie Batignolles énergie et la société Sovec entreprises en faisant valoir que ces sociétés sont intervenues lors des travaux. La société Sovec entreprises sollicite l’extension de l’expertise à la société Obo Bettermann et son assureur la RSA Luxembourg SA, ainsi qu’à la société Européenne d’Electro technique et à son assureur Axa France, en leur qualité de sous-traitantes.
3. Les demandes d’extension de la mission d’expertise, présentées par la société Duval Metalu et la société Sovec entreprise dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. À ce stade de l’expertise, la présence de la société Somfi activités, qui a livré les moteurs équipant les brise-soleils orientables sur le chantier, est utile, ce qui lui permettra de faire valoir ses droits. Il lui appartiendra le cas échéant de fournir à l’expert les coordonnées de sa filiale étrangère qui aurait vendu les moteurs destinés au chantier de l’Inserm.
4. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit aux demandes et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Duval Metalu la somme demandée par la société Somfy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 décembre 2024 sera conduite en présence de :
— la société Sodicil,
— la société Zaluzie Neva,
— la société Huber et co. AG Bandfabrik,
— la société Julius Koch GMBH,
— la société Somfy activités,
— la société Tical stores volets fenêtres,
— la société Edeis ingénierie,
— la société Batiplus,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société Sovec entreprises,
— la société Obo Bettermann,
— la société RSA Luxembourg SA
— la société Européenne d’Electro technique
— la société Axa France.
Article 2 : L’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 27 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 décembre 2025.
Article 3 : Les conclusions de la société Somfy sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— l’INSERM,
— la société Duval Metalu,
— la société Michel Remon et associés,
— la société Sodicil,
— la société Zaluzie Neva,
— la société Huber et co. AG Bandfabrik,
— la société Julius Koch GMBH,
— la société Somfy activités,
— la société Tical stores volets fenêtres,
— la société Edeis ingénierie,
— la société Batiplus,
— la société Spie Batignolles énergie,
— la société Sovec entreprises,
— la société Obo Bettermann,
— la RSA Luxembourg SA,
— la société Européenne d’Electro technique
— la société Axa France,
et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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