Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’un éloignement à tout moment et qu’elle est privée de son droit à travailler la plaçant dans une situation de grande précarité ;
— La décision porte atteinte au droit à l’instruction de son enfant et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Mme C, ressortissante ivoirienne, est la mère de l’enfant Adja Nognale Dosso qui est née le 25 mai 2022 et qui a été reconnue bénéficiaire du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 20 juin 2023. Elle a déposé, le 26 septembre 2023, une demande de titre de séjour. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris, le 21 juillet 2025, d’une demande d’injonction au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Toutefois, si elle soutient être maintenue en situation irrégulière, risquer à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et être placée dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, elle ne fait état d’aucune mesure d’éloignement à son encontre qui, en tout état de cause, pourrait être contestée le cas échéant par voie contentieuse, pas plus qu’elle n’établit par les pièces produites qu’un emploi lui serait proposé ou qu’elle en rechercherait un. Enfin, si la requérante se prévaut de sa situation de grande précarité, en se bornant à produire l’acte de naissance de sa fille, la décision précitée de la CNDA et la confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour, elle ne produit aucun document permettant d’attester de la réalité de ses allégations. Ainsi elle n’apporte pas d’élément de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie et l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. P. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520730/9
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