Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le 5 août 2024, il a déposé un dossier de première demande de titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé l’autorisant à travailler qui a expiré le 11 novembre 2024 ; par un courriel du 7 décembre 2024, l’administration l’a informé qu’un nouveau récépissé avait été adressé à son domicile à la dernière adresse connue mais qu’il n’a jamais reçu ; le 24 janvier 2025, il a communiqué à l’administration un justificatif de domicile mais n’a toujours pas reçu de nouveau récépissé ; cette situation lui cause une précarité administrative et professionnelle ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation ;
— la décision est entachée de vice de procédure tiré de l’absence de renouvellement de son récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2509945 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant, malien né le 15 juillet 1979, entré en France selon ses dires depuis 2012, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » le 5 août 2024 et a été mis en possession d’un récépissé qui a expiré le 4 novembre 2024 mais qui n’a pas été renouvelé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Pour caractériser l’urgence M. B soutient qu’il a introduit le 5 août 2024 un dossier de première demande de titre de séjour en préfecture et que son récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 4 novembre 2024, n’a pas été renouvelé. Il fait valoir que si l’administration l’a informé par un courriel du 7 décembre 2024 qu’elle lui avait adressé un nouveau récépissé à son domicile, il ne l’a jamais reçu, bien qu’il ait communiqué à la préfecture cette adresse le 24 janvier 2025. Enfin, il soutient que cette situation le plonge dans une précarité administrative et professionnelle. Toutefois, d’une part, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, le requérant ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, si M. B soutient qu’il n’a jamais reçu de nouveau récépissé, il résulte de l’instruction que le requérant n’a signalé aux services de la préfecture sa nouvelle adresse postale, sise chez M. C,
15 rue Saint Just à Paris (75017), que par un courriel du 24 janvier 2025, de sorte qu’il doit être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut. Enfin, si M. B soutient que l’absence d’un récépissé le plonge dans une précarité administrative et professionnelle, le requérant n’établit pas l’existence d’une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d’indications et de justifications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle et dès lors qu’il n’établit ni n’allègue qu’il pourrait être privé, à brève échéance, de l’emploi qu’il occupe depuis le 10 février 2018 chez la société LDF Port Royal, soit avant qu’il n’entame ses démarches de régularisation de sa situation administrative en août 2024, ainsi qu’en attestent les documents produits en ce sens. Au surplus, l’intéressé n’a demandé la communication des motifs de la décision attaquée que par un courrier reçu le 25 février 2025, et n’a saisi le tribunal de céans que le 11 avril suivant. L’observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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