Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2403954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la SCI Maniad, représentée par Me Kujawa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré un permis d’aménager à la SAS Promo 6 pour la création d’un lotissement et la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à la SAS Annapurna Méribel un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du nombre de lots.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 26 septembre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la société SAS Promo 6 et la société Annapurna Méribel SAS, représentées par Me Moustardier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre le permis d’aménager initial sont tardives ;
— la formalité de notification exigée à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été accomplie s’agissant du recours contentieux ;
— la société requérante n’a pas intérêt pour agir à l’encontre du permis initial et du permis modificatif ;
— la société requérante n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Martin pour la SCI Maniad et de Me Crottet pour la société SAS Promo 6 et la SAS Annapurna Méribel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, un permis d’aménager a été délivré par le maire de la commune des Allues à la SAS Promo 6 pour la création d’un lotissement composé de trois lots (un lot déjà bâti et deux lots à bâtir), sur un terrain situé route des Chalets. Le 18 octobre 2022, ce permis a été transféré à la SAS Annapurna Méribel. Par courrier du 7 février 2024, la SCI Maniad a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis initial, rejeté par décision du 10 avril 2024. Par arrêté du 28 mars 2024, un permis d’aménager modificatif a été accordé à la SAS Annapurna Méribel portant modification du nombre de lots, ramené à deux (un lot déjà bâti et un lot à bâtir). La SCI Maniad demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, de la décision du 10 avril 2024 rejetant son recours gracieux et de l’arrêté du 28 mars 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». L’article A. 424-18 du même code prévoit que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
4. En l’espèce, il ressort des trois constats d’huissier en date du 30 septembre 2022, du 31 octobre 2022 et du 1er décembre 2022 produits par le pétitionnaire que le panneau d’affichage du permis d’aménager initial, aux dimensions supérieures à 80 cm et dont il est constant qu’il comportait toutes les mentions exigées par l’article A 424-17 du code de l’urbanisme, a d’abord été installé sur un arbre en bordure de la voie publique dénommée l’impasse de la Combe du Pot. Ce panneau a ensuite été déplacé et apposé sur la façade nord du bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort de la vue aérienne produite au dossier ainsi que des vues Google Maps et Géoportail, accessibles au juge comme aux parties, que la voie publique se termine en impasse puis est prolongée par une cour située à l’intérieur de la parcelle d’assiette du projet, qui épouse ladite façade nord du bâtiment existant. Selon les constats d’huissier versés par les défendeurs à l’instance, le panneau d’affichage était lisible depuis la voie publique. Si la société requérante produit un autre constat d’huissier du 7 décembre 2023 selon lequel les panneaux d’affichage installés contre la façade du dernier chalet sont « illisibles à l’œil nu sans pénétrer sur la propriété privée », compte tenu de sa date très postérieure à celle des constats du pétitionnaire et à la période d’affichage du permis, ce dernier constat n’est pas de nature à remettre en cause les observations de l’huissier mandaté par la SAS Promo 6. En tout état de cause, l’ensemble des constats s’accordent à dire que le panneau d’affichage demeurait a minima lisible depuis la cour qui est non clôturée et entièrement ouverte. Ainsi, la cour d’où le panneau d’affichage était lisible doit être regardée comme un espace ouvert au public au sens de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme alors même que cet espace est compris dans une propriété privée. Dans ces conditions, les défendeurs à l’instance doivent être regardés comme établissant la date, la régularité et la continuité de l’affichage.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un panneau d’affichage mentionnant le permis d’aménager initial attaqué a été apposé pendant une période continue de deux mois à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. En outre, il ressort de la décision du 10 avril 2024 du maire des Allues que la SCI Maniad a présenté un recours gracieux à l’encontre du permis d’aménager délivré à la SAS Promo 6 le 26 septembre 2022, par un courrier du 7 février 2024 reçu par le maire des Allues le 17 février 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ce recours gracieux n’a donc pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux était donc expiré le 7 juin 2024, date d’enregistrement de la requête de la SCI Maniad. Dans ces conditions, la requête de la SCI Maniad, en ce qu’elle tend à l’annulation du permis d’aménager initial, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les défendeurs doit être accueillie.
6. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Lorsqu’un requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis d’aménager modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis d’aménager modificatif au projet de construction initialement autorisé. Tel est le cas de la SCI Maniad, qui a contesté tardivement le permis initial.
8. En l’espèce, le permis d’aménager modificatif, qui emporte diminution du nombre de lots constructibles, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de la société requérante, même si celle-ci prétend être voisine immédiate du projet. Dès lors, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Sa requête est ainsi également irrecevable en ce qu’elle tend à l’annulation du permis d’aménager modificatif du 28 mars 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir de la SCI Maniad à l’encontre de l’arrêté du 28 mars 2024 doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Maniad doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Maniad une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Promo 6 et par la SAS Annapurna Méribel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Maniad est rejetée.
Article 2 :La SCI Maniad versera à la SAS Promo 6 et à la SAS Annapurna Méribel une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Maniad, à la commune des Allues, à la SAS Annapurna Méribel et à la SAS Promo 6.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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