Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2025.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Schlumberger, avocat commis d’office représentant M. B assisté d’un interprète en espagnol,
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant chilien né le 6 septembre 1978, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 janvier 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme C bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 13 janvier 2025 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 janvier 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 22 janvier 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 24 janvier 2022 et définitivement par la Cour Nationale du droit d’asile le 7 avril 2022, que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 25 mai 2022, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 20 mai 2024, que son comportement a été signalé le 14 janvier 2025 pour vol simple commis à Paris le 8 août 2024, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, et qu’il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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