Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2416340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3, du 3 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 12 février 2025, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :
— d’une part, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, inexistante dès lors qu’une décision explicite s’y est substituée ;
— d’autre part, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2024 dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un courrier du 14 février 2025, M. B, représenté par Me Papinot, a répondu aux moyens d’ordre public soulevés par le tribunal.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande formée par voie postale le 8 juillet 2024 en méconnaissance de la règle de dépôt obligatoire via un téléservice, qui n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un courrier du 24 avril 2025 M. B, représenté par Me Papinot, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été muni d’un récépissé valable du 25 mars 2025 au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er juillet 2004 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Petit, substituant Me Papinot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 22 novembre 1985, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, lequel a expiré le 16 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement sur le téléservice « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Sa demande a fait l’objet d’une clôture pour dossier incomplet le 1er septembre 2024. Parallèlement, le requérant a adressé à la préfecture une demande complémentaire, par voie postale, le 4 juillet 2024, réceptionnée le 8 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5 ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de celle du dépôt de la demande au moyen d’un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B en qualité de parent d’enfant français a été adressée au préfet du Val-d’Oise par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juillet 2024. Toutefois, il résulte du premier alinéa de l’article R. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qui renvoie à l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, que la demande de titre de séjour « parent d’enfant français » doit être effectuée au moyen d’un téléservice, de sorte qu’une telle irrégularité peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit les preuves de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ce malgré plusieurs relances de l’administration.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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