Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 7 oct. 2025, n° 2302409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le vice-président de la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, que son revenu fiscal pour 2021 s’élève à 12 076 euros, qu’il est divorcé avec deux enfants nés en 2011 et 2016 pour lesquels il bénéficiera d’un droit d’hébergement lorsqu’il aura un domicile propre.
Par un courrier en date du 5 juillet 2024, le tribunal a, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, mis le préfet de la Haute-Savoie en demeure de produire ses observations en réponse à la requête qui lui a été notifiée le 21 avril 2024, courrier auquel celui-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 9 novembre 2022, M. A… a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande au motif que si M. A… était bien dépourvu de logement, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer les besoins et capacités du demandeur et par suite n’était pas en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’urgence d’un relogement ou d’un hébergement. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
3. Pour être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, il appartient au demandeur de prouver qu’il est dans l’une des situations prévues aux dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort de la décision attaquée du 23 février 2023 que s’il n’est pas contesté que M. A… est dépourvu de logement, la commission ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer les besoins et capacités du demandeur et par suite n’était pas en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’urgence d’un relogement ou d’un hébergement. M. A… établit qu’il est bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé. Toutefois, cet élément est insuffisant pour établir la capacité de M. A… à se maintenir dans un logement et c’est à bon droit que la commission de médiation, compte tenu des éléments dont elle disposait, a rejeté la demande de logement du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il est toujours en recherche d’un logement, présente un nouveau dossier à la commission de médiation, éventuellement avec l’aide d’une assistante sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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