Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 15 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an, portant, le cas échéant, la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Lafontaine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1991, est entré en France en août 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois d’août 2020, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il fait valoir qu’il est employé en qualité de responsable sanitaire dans le secteur de la restauration rapide, après avoir été embauché comme agent de ménage au mois de septembre 2020, ce seul élément ne constitue pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, est célibataire et sans enfant, et, s’il avance être dépourvu « d’attache effective » dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, alors même qu’il ressort des termes de la décision attaquée que ses parents y résideraient, et, qu’il y a vécu, en tout état de cause, la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
6. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue, avoir fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et le préfet de police n’a pas davantage examiné d’office sa demande sur ce fondement. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit au point 5 ci-dessus, M. A… est célibataire et sans enfant, et ne justifie d’aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale doit donc être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, M. A… ne justifie pas de l’intensité de ses liens en France et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, celle-ci ne caractérise pas une situation exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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