Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2512904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 24 juillet 2025, la société Cogent Communication France, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a délivré le permis de construire n° PC 92035 24 E0019 à la SCI Debussy pour la transformation d’un actif à destination de bureaux en une résidence de tourisme et un commerce sur un terrain sis 77 boulevard de la République, ensemble la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne- Colombes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Gogent Communication France ;
2°) de mettre à la charge de la société Gogent Communication France la somme de 4.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la SCI Debussy, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevable la requête de la société Gogent Communication France ;
2°) de condamner la société requérante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation ont été adressées le 17 juillet 2025 au conseil de la société requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », demandes dont elle a accusé réception le jour même. D’une part, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, la société requérante n’a produit que la preuve de la notification à la commune de la Garenne- Colombes de son recours gracieux du 2 avril 2025. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait notifié au pétitionnaire son recours gracieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, la société requérante n’a pas, en dépit de la demande de régularisation, satisfait à l’obligation qui lui incombait en application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de justifier de la qualité lui donnant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de la société Cogent Communication France est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Garenne-Colombes et par la SCI Debussy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cogent Communication France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Garenne Colombes et par la SCI Debussy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cogent communication France, à la commune de la Garenne-Colombes et à la SCI Debussy.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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