Rejet 17 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 oct. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2503575, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français fait l’objet d’un recours contentieux ;
- il justifie de garantie de représentations suffisantes et n’a pas tenté de se soustraire à son interpellation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2503576, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de rencontre d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 2004 et entré en France le 13 septembre 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 26 septembre 2025 par les services de gendarmerie de Joigny et placé en garde-à-vue. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Yonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs. Toutefois, l’intéressé n’établit pas que les membres de sa famille résident régulièrement en France et n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, malgré la durée de son séjour en France, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort au surplus des pièces du dossier que son comportement est de nature à troubler l’ordre public, la mesure d’éloignement critiquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. En application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
5. Tout d’abord, M. A… a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français concomitamment à la mesure d’assignation à résidence contestée. La circonstance que l’intéressé a exercé un recours contentieux à l’encontre de cette mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A… du territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. Les circonstances qu’il présente des garanties de représentation et qu’il n’a pas tenté de se soustraire à son interpellation par les services de police sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 septembre 2025 attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503575 et 2503576 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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